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Mardi, 25 Octobre 2011 13:35

Un drôle de contrat

Un drôle de contrat, mais un contrat extraordinaire que le contrat d’assurance vie, en particulier pour son bénéficiaire !

LE BENEFICIAIRE : Si la plupart du temps l’assuré et le bénéficiaire ne font qu’un, le statut du bénéficiaire devient très singulier si l’assuré a prévu le sort de son contrat post-mortem.                                                                                                                                                                                   En effet, voici une personne, le bénéficiaire, qui n’a jamais été partie au contrat, qui ne l’a donc pas signé, qui, parfois, ne découvre son existence qu’au décès du contractant (1) et qui pourtant profite des effets du contrat! Il reçoit le capital ou la rente au décès du souscripteur (2) et dans certains cas, ne paie même pas d’impôt.

Attention, parfois, volontairement ou involontairement, le souscripteur omet de désigner un bénéficiaire, alors le capital ou la rente garantis tombent dans la succession du contractant et sont soumis à l’impôt de succession (3). Désigner ou non un ou plusieurs bénéficiaires est donc une décision capitale lorsqu’on souscrit un contrat d’assurance vie. A qui va-t-on accorder son bienfait, qui veut-on avantager (ou désavantager), comment veut-on organiser en partie sa succession ? Autant de questions qui doivent se poser aussi bien au jour de la conclusion du contrat qu’au cours de la vie du contrat.

LA CLAUSE BENEFICIAIRE : La clause bénéficiaire la plus répandue chez les couples mariés est : « Mon conjoint, a défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers. » Remarques :

S’il n’a pas été prévu que les enfants seraient représentés s’ils venaient à décéder, cela prive leurs propres enfants (les petits-enfants de l’assuré) de tout droit au bénéfice du capital. Attention aux clauses standard qui ne le prévoient pas expressément.

Le conjoint est la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité et non au moment de la souscription du contrat.

Si, en revanche, c’est le nom du conjoint qui est mentionné, il en va différemment ; qu’il soit toujours le conjoint de l’assuré ou non au moment du décès de ce dernier, c’est lui qui reste seul bénéficiaire.                          

Le conjoint comme tout autre bénéficiaire peut renoncer au bénéfice du contrat, cela a pour effet d’attribuer le capital au second bénéficiaire désigné, les enfants par exemple. Dans ce cas, les droits de succession éventuels sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le second bénéficiaire.

LE DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE : (en présence d’un conjoint survivant et de descendants)

Il s’agit ici de stipuler que le droit au capital décès reviendra respectivement en usufruit et en nue-propriété à des bénéficiaires distincts, ce que prévoit expressément le Code civil pour les doubles legs d’usufruit et de nue-propriété (article 899).

L’intérêt de cette mention est de conférer à l’un des bénéficiaires, un quasi-usufruit, c’est-à-dire des droits qui peuvent s’apparenter à ceux d’un propriétaire, sur les sommes versées en vertu de l’article 587 du Code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de restitution. »

Lors du décès de l’assuré, l’assureur devra verser le capital garanti entre les mains de l’usufruitier qui pourra en disposer librement à seul charge de restituer en fin d’usufruit un capital équivalent aux nus-propriétaires désignés.

Le conjoint survivant est donc désigné usufruitier et les enfants, nus-propriétaires.

Le deuxième intérêt d’une telle clause est de générer une créance au profit des enfants, dite créance de restitution, qui sera déductible de l’actif successoral lors de la liquidation des droits de succession et constituera donc une dette de la succession de l’usufruitier qui n’aurait pas existé si la clause bénéficiaire avait été établie au profit du bénéficiaire en pleine propriété.

UN EXEMPLE :

Un exemple sera plus parlant.

Jean-Paul et Fabienne sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils ont deux enfants, Emma et Eva. Leur patrimoine est constitué de biens immobiliers d’une valeur de 1.100.000 € et d’un contrat d’assurance vie d’une valeur de 250.000 €, le tout appartenant à la communauté.

  1. 1.La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie dont Monsieur est le souscripteur assuré, est la clause: Mon conjoint, a défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers. »

En cas de décès de l’un des époux, nous supposons que le survivant choisit de recueillir l’usufruit de l’ensemble de la succession.

Compte tenu de la loi fiscale actuelle, aucun impôt de succession n’est dû par les trois héritiers que sont le conjoint survivant et les deux enfants.

En revanche, au décès du deuxième conjoint, les droits de succession des enfants seraient les suivants :

PART HEREDITAIRE POUR CHAQUE ENFANT

400.000 €

ABATTEMENT EN LIGNE DIRECTE

156.974 €

PART NETTE TAXABLE PAR ENFANT

243.026 €

DROITS DE SUCCESSION DUS PAR ENFANT

46.826 €

DROITS DE SUCCESSION TOTAUX

93.652

  1. 2.La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie est « démembré» : elle stipule que le conjoint survivant est usufruitier du capital et que les enfants en sont nus-propriétaires.

Au décès du deuxième conjoint, les droits de succession des enfants seraient les suivants :

PART HEREDITAIRE POUR CHAQUE ENFANT

400.000 €

CREANCE DEDUCTIBLE (250.000 / 2)

125.000 €

ABATTEMENT EN LIGNE DIRECTE

156.974 €

PART NETTE TAXABLE PAR ENFANT

118.026 €

DROITS DE SUCCESSION DUS PAR ENFANT

21.826 €

DROITS DE SUCCESSION TOTAUX

43.652

Grâce au démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, les enfants font une économie de 50.000 €.

CONSEILS : en toutes choses, il faut raison garder. Une fois de plus, l’intérêt fiscal d’un tel démembrement doit être regardé comme secondaire, l’administration pouvant toujours invoquer un abus de droit (article L 64 du Livre des procédures fiscales) ; cette clause doit être d’abord envisagée dans un objectif civil, patrimonial : intérêt économique du conjoint survivant (maîtrise du capital et des revenus), protection des enfants (nus-propriétaires des capitaux). Ainsi, le plus grand soin doit être accordé à sa rédaction afin qu’elle soit toujours opposable aux services fiscaux.

Jean-Guy PECRESSE

 

 

 

(1) Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés

(2) L.132-12 du Code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »

(3) L.132-11 du Code des assurances : « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. »

Références :

Article 757 B du Code général des impôts

« I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 euros.

III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1). »

Article 990 I du Code général des impôts

« I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros.

Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.

II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. »

Mémento Patrimoine, éd. Francis Lefebvre, 2009-2010

(1)    Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés

Article 587 du Code civil

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date

Article 899 du Code civil

Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.

Article 773 du Code général des impôts

Toutefois ne sont pas déductibles :

1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession [*délai*], à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;

2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

3° Les dettes reconnues par testament ;

4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

Article 601 du Code civil

Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 602 du Code civil

Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

Article 1094-3 du Code civil

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 759 du Code civil

Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

Article L132-8 du Code des assurances

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Article L132-9 du Code des assurances

I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.

Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.

Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.

Article L132-11 du Code des assurances

Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

Article L132-12 du Code des assurances

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Article L132-13 du Code des assurances

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Article L132-16 du Code des assurances

Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.

Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.


Publié dans Diferentia | Le blog