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Démembrement de propriété, un début de réponse
Cher Philippe, vous vous interrogez sur le démembrement.
Il est impossible dans un article de tout dire du démembrement. Je vous renvoie pour une étude fouillée et exhaustive au merveilleux et désormais classique livre de Monsieur le Doyen Jean AULAGNIER, intitulé « Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine » qui, je l’espère, est toujours édité aux excellentes éditions MAXIMA.
J’en profite pour passer une petite annonce : ce samedi, un sanglier de 120 kilos a été tué près de Léognan, il a ensuite été démembré et les chasseurs se sont partagés les morceaux. Hier, Anne, l’épouse de Bertrand, a préparé une daube avec le morceau d’échine qu’il lui avait rapporté. Pour les amateurs, il nous en reste quelques beaux morceaux au congélateur, n’hésitez pas à nous contacter, nous les donnerons aux plus gourmands d’entre vous.
Mais, me direz-vous, que vient faire le démembrement d’un animal sauvage dans une affaire aussi sérieuse que la gestion de patrimoine ?
Justement, le morceau de sanglier et l’argent ont au moins un point commun, on ne peut en faire usage sans les consommer !
Trêve de plaisanterie !
Démembrer c’est morceler, diviser, découper et cela s’applique aussi bien au sanglier qu’à la propriété.
Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
Ce droit inclut donc le droit d’usage, occuper une maison, le droit de jouir d’un bien, en percevoir les revenus, le droit de disposer du bien, le vendre, le donner, le transformer, le louer, le détruire…
Le droit de propriété est donc l’addition des droits d’user, de jouir et de disposer d’un bien.
Le démembrement c’est donc la séparation de ces différents droits entre les mains de deux ou de plusieurs titulaires.
Par exemple, au décès d’un époux, il est fréquent que le survivant reçoive l’usufruit de la succession du défunt. En regard de son droit qui l’autorise à user des biens et à en percevoir les revenus, existe un droit de nue-propriété qui revient légalement aux descendants du défunt. Le conjoint survivant et les enfants se partagent donc la propriété.
NB. Si le droit de nue-propriété est théoriquement le droit de disposer du bien, il n’en est rien dans la réalité, c’est en fait le droit futur de disposer de la pleine propriété le jour où cette dernière sera reconstituée c’est-à-dire lorsque l’usufruit rejoindra la nue-propriété par le décès de l’usufruitier par exemple. Du vivant de l’usufruitier, les nus-propriétaires n’ont aucun droit sur le bien, ils sont plus « nus que propriétaires » pour reprendre la formule du Doyen Aulagnier.
Ainsi, tant que les droits d’usufruit et de nue-propriété appartiennent à des titulaires différents, ces derniers ont des droits et des obligations sur le bien qu’ils se « partagent ».
Quels sont les droits et obligations du conjoint survivant ?
Les droits du survivant des époux
1.Sur les biens immeubles
Le grand principe : le conjoint survivant peut occuper les biens, les louer, en percevoir les loyers, mais ne peut les vendre sans l’accord du ou des nus-propriétaires.
Le survivant des époux a le droit de demeurer à titre gratuit dans le logement appartenant au deux époux ou dépendant totalement de la succession et ce, pendant un an, à la condition qu'il l'occupe effectivement à l’époque du décès (Art. 763 du Code civil). Ce droit temporaire au logement est un droit d’ordre public, effet direct du mariage et donc n’est pas un droit successoral.
- Il dispose d'une année à compter de son veuvage pour demander à bénéficier d'un droit viager d'usage et d'habitation sur ce logement principal, sauf à ce que le défunt ait exprimé une volonté contraire. (Art. 764 du Code civil) « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. »
- Ce droit viager a la particularité de permettre au conjoint de donner à bail l’immeuble pour un autre usage que commercial ou rural, dès lors que l’immeuble n’est plus adapté à ses besoins et afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions de logement (art. 764, al.5 du Code civil).
NB. L’ensemble de ces prérogatives ainsi que celle de louer le bien mais sans condition aucune est contenu dans le droit d’usufruit issu de la loi dont dispose le survivant des époux.
2. Sur les biens meubles
Outre le droit d’habitation viager sur le logement servant d’habitation principale au survivant des époux, ce dernier dispose d’un droit d’usage du mobilier, compris dans la succession, le garnissant (Art. 764 du Code civil).
Les comptes bancaires, livret, compte sur livret et autres produits de taux constituent des actifs monétaires. Ce sont des actifs mobiliers qui se consomment par l’usage. L’usufruitier disposerait donc d’un « quasi-usufruit » sur ces capitaux ; cela signifie qu’en plus du droit de jouissance (percevoir les fruits), il aurait le droit d’en disposer donc de consommer le capital, en vertu des dispositions de l’article 587 du Code civil.
Les fonds communs de placement sont des produits de capitalisation. Dans la mesure où ils ne distribuent pas de revenus, où l’usufruitier ne peut ni consommer le produit de la cession, ni le réinvestir en dehors du compte titres, comment ce dernier peut-il exercer son droit d’usufruit ?
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt que le portefeuille titres constituait une universalité de fait, donc que l’usufruitier pouvait disposait des titres à condition de les remplacer par d’autres valeurs mobilières.[1]
Les obligations du survivant des époux
Comme nous l’avons vu ci-dessus, si le survivant choisit l'usufruit universel ou l'usufruit sur une partie de la succession, il reste qu'il ne peut disposer librement des biens sur lesquels il exerce son usufruit puisque ses enfants ou leurs représentants sont nus-propriétaires et que ce n'est que d'un commun accord qu'ils peuvent vendre tel ou tel actif. En cas de vente, les droits portant sur la pleine propriété seraient répartis entre le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires, sauf convention contraire. Ainsi, sachant que l’usufruit et la nue-propriété ont une valeur propre, le prix de vente serait réparti entre l’usufruitier et les nus-propriétaires au prorata de leurs droits respectifs. (Cass. 1ère civ. 20-10-87 n° 86-13.193)
Bien que l’usufruitier dispose des droits d’usage et du droit de percevoir les fruits, les nus-propriétaires conservent le droit de disposer du bien mais en respectant les droits de l’usufruitier : cela signifie qu’ils peuvent librement disposer de la nue-propriété du vivant de l’usufruitier.
L’usufruitier est tenu d’entretenir le bien et de payer les charges usufructuaires : taxe foncière, taxe d’habitation, assurance, … (Art. 605 du Code civil)
L’usufruitier peut ainsi perdre son droit d’usufruit. En dehors du cas d’extinction pour non-usage pendant trente ans (art. 617 du Code civil), il peut être déchu de son droit pour abus de jouissance parce qu’il n’a pas obéi à son obligation de conservation de la substance du bien en le détériorant, en le laissant dépérir, voire en le détruisant (art. 618 du Code civil).
En revanche, les nus-propriétaires qui doivent normalement effectuer les dépenses de grosses réparations (art. 606 du Code civil) n’ont aucune obligation à le faire et l’usufruitier ne peut les y contraindre. [2]
« L’usufruit n’impose aucune obligation positive au nu-propriétaire. » [3]
Le droit d'usufruit peut être converti en rente viagère à la demande du conjoint ou à la demande des enfants nus-propriétaires (Article 759 du Code civil).
Mais, en cas de désaccord entre les héritiers, la demande de conversion est soumise au juge qui décide de son bien-fondé.
A suivre…
Jean-Guy Pécresse
Jean Guy Pécresse dirige Diferentia.
Il est diplômé de troisième cycle en gestion de patrimoine de l'université d'Auvergne (Clermond-Ferrand), il est également chargé d'enseignement à l'université de Bordeaux.
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