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PACS

            Offrir un cadre juridique au concubinage, tel était le but avoué de la loi du 15 novembre 1999 qui créa le Pacte civil de solidarité. [1]

 

Il s’agissait donc d’offrir des règles du jeu légales aux personnes désireuses de vivre ensemble « dans la loi », puisque les concubins scellent leur union en l’escamotant, bien souvent involontairement, car s’ils n’acceptent pas la règle, la plupart du temps ils la subissent.

             Le Pacs est d’abord une « modalité conventionnelle d’organisation de la vie commune hors mariage entre deux personnes ». Le Pacs a vu sa forme comme ses règles patrimoniales et extrapatrimoniales s’aligner sur celles du mariage dans le cadre du régime de la séparation de biens grâce à la loi du 23 juin 2006[2].

Dans son entreprise de refonte du Pacs, le législateur s’est donc inspiré du régime matrimonial de la séparation de biens qui, sous l’angle patrimonial, est considéré comme celui qui, faisant fi des principes communautaires, vise avant tout à lier juridiquement deux intérêts pécuniaires distincts. Au-delà de la solidarité et de la communauté de vie qui sont censées représenter l’objet de ce contrat, le Pacs se voit doter d’un régime patrimonial suffisamment élaboré pour que ce dernier soit le principal incitateur à contracter.

Le Pacs doit être formalisé par écrit à peine d’irrecevabilité (Art. 515-3 al. 2 du Code civil).

            Au rang des formalités les plus capitales, le Pacs au même titre que le mariage, la naissance ou le décès, devient un acte d’état civil afin de ne plus être considéré comme un contrat « clandestin » mais bien comme un moment majeur dans la vie juridique de deux personnes (Art. 515-3-1, al. 1 du Code civil).

            De même, il peut être rédigé par acte authentique (art. 515-3 al.2 du Code civil) ce qui confère à ce contrat une solennité et une force probante supplémentaires. En effet, un titre authentique est exigé plus particulièrement pour les actes les plus importants et/ou les plus graves, surtout en Droit de la famille.

 

I. OBJET ET EFFETS DU PACS PENDANT SA DUREE[3]

     

1. Application du statut fondamental aux partenaires pacsés

    Les obligations qui s’imposent aux partenaires sont d’abord celle de la communauté de vie. Ils « s’engagent à une vie commune » (Art. 515-4 al.1 du Code civil) lequel devoir est à rapprocher de l’obligation de communauté de vie prescrite à l’article 215 du Code civil pour les époux. Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur cette obligation en estimant qu’elle devait être effective et présenter un caractère conjugal.

                Il existe ensuite un devoir d’aide mutuelle et matérielle, et une obligation solidaire aux dettes ménagères. Ceci est issu de la loi de 1999, mais a été retouché par la loi nouvelle. Le devoir d’aide mutuelle et matérielle

    Ce devoir d’aide mutuelle et matérielle correspond à l’obligation de secours et d’assistance que se doivent les époux tel que le dicte l’article 212 du Code civil et à l’obligation de contribution aux charges du mariage des époux prévue à l’article 214 du Code civil. Ce devoir d’aide matérielle est impératif mais les partenaires peuvent fixer librement les modalités de cette contribution en fonction de leurs facultés respectives sans pouvoir cependant s’y soustraire. L’inexécution du devoir d’aide matérielle peut en effet conduire à engager la responsabilité du partenaire défaillant.

     

A. La solidarité ménagère

    Cette solidarité qui porte sur les dettes contractées par les partenaires est semblable à celle des époux (article 220 du code civil). Cependant suite à la réforme, la solidarité de l’article 515-4 n’a lieu que pour les besoins de la vie courante, et non pour les dépenses relatives au logement commun des partenaires. De même que pour les époux, la solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives d’un partenaire.

     

B. La présomption mobilière

     

    Une innovation a été mise en place par la réforme du 23 juin 2006, il s’agit de la présomption mobilière.

    Cette présomption mobilière (Art. 515-5 al.2 du Code civil) ressemble à celle afférente au régime matrimonial impératif des époux (article 222 du code civil). C’est une présomption de pouvoir et non de propriété, la preuve contraire pouvant toujours être avancée par l’autre partenaire. Si aucun d’entre eux ne peut prouver son titre de propriété, le bien est réputé indivis. Le domaine de cette présomption est plus étendu que celui de la présomption des époux, puisqu’elle s’applique également aux meubles meublants garnissant le logement des partenaires et ne comporte pas d’exception pour les meubles corporels propres par nature.

2. Le régime juridique des biens

     

    La loi du 23 juin 2006 introduit une innovation importante dans le régime des biens des partenaires. Réplique des articles 1536 et 1538 du Code civil relatifs au régime de la séparation de biens, le principe est posé que les biens de chaque partenaire leur restent totalement personnels et qu’ils peuvent les gérer en toute indépendance. Cette règle est cependant supplétive et les partenaires restent libres de décider conventionnellement d’autres modes de détention indivise.

     

A. Le principe de la séparation des biens

     

    Reproduisant l’article 1536 du Code civil relatif au régime de la séparation de biens, l’article 515-5 du Code civil dicte un régime de principe qui est celui de la séparation des biens. Ainsi, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte.

                Cette règle met fin à la présomption spéciale d’indivision prévue à l’alinéa 2 de l’article 515-5 ancien du Code civil.

                D’autre part, l’alinéa 2 de l’article 515-5 du Code civil, copié sur l’article 1538 du Code civil, précise que chaque partenaire peut apporter par tous moyens la preuve de sa propriété exclusive. Dans le cas où il ne pourrait justifier de son titre, le bien serait réputé appartenir indivisément et pour moitié à chacun des partenaires.

     

B. La propriété des biens

     

    Dans le cas où les partenaires optent pour un régime d’indivision, les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément sont réputés indivis par moitié.

    Toutefois, l’article 515-5-2 du Code civil liste un certain nombre de biens qui restent la propriété exclusive de chacun des partenaires.

    Pour exemple, il peut s’agir des biens à caractère personnel, des biens crées au cours du Pacs et leurs accessoires, des biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession à la condition qu’existe une déclaration d’emploi des deniers, des biens acquis avec l’argent d’un partenaire avant l’enregistrement de la convention initiale ou modificative stipulant l’adoption du régime d’indivision.

     

C. La gestion des biens

     

    Si les partenaires ont opté pour un régime d’indivision, l’article 515-5-3 du Code civil dicte que chaque partenaire est gérant de l’indivision et dispose des mêmes pouvoirs (Art. 1873-6 à 1873-8 du Code civil) que ceux des époux sur leurs biens indivis.

     

3. Le régime fiscal

     

A. L’imposition des revenus

     

    Les partenaires sont soumis à une imposition commune qui obéit aux mêmes règles d’assiette, de quotient familial, de procédure de contrôle et de recouvrement que celles concernant les époux. Cette imposition commune débute dès la conclusion du Pacs.

    Au même titre que les époux séparés de biens, les partenaires sont soumis à une imposition séparée s’ils ont prévu dans leur pacte un régime relatif à leurs biens et résident séparément, ou si l’un des partenaires ayant quitté le domicile commun, ils disposent de revenus distincts.

    En cas de rupture du Pacs ou de décès de l’un des partenaires, les modalités de calcul sont identiques à celles qui s’appliquent aux époux.

               Les partenaires sont soumis à une imposition commune. Ils sont solidaires pour le paiement de l’ISF même si par principe c’est le déclarant qui est considéré comme le débiteur de cet impôt (Art. 1723 ter-00 B du Code général des impôts).

C. La fiscalité applicable aux libéralités entre partenaires pacsés

     

    Les droits de mutation à titre gratuit relatifs aux libéralités entre époux sont dorénavant les mêmes pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité[4].

    Depuis le 22 août 2007, le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicables entre époux et entre partenaires liés par un Pacs est donc fixé par le tableau II de l’article 777 du Code général des impôts. C’est le barème fiscalement le moins confiscatoire au regard des barèmes relatifs aux transmissions en ligne directe, entre frères et sœurs, entre parents jusqu’au 4ème degré et au-delà, ainsi qu’entre non parents.

    La loi modifie également le montant de l’abattement effectué en amont de la perception des droits de mutation à titre gratuit au profit des partenaires pacsés et l’aligne sur celui des époux. Ainsi, en vertu de l’article 790 F du Code général des impôts, « il est effectué un abattement de 80 724 euros sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité ».

     

II. LES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACS

     

1. La dissolution du PACS pour une autre cause que le décès

     

    L’un des partenaires, peut mettre fin au pacte sans motif et de manière unilatérale (Art. 515-7 al.2 du Code civil) contrairement aux époux qui n’ont pas la possibilité de résilier par l’effet de leur propre volonté le contrat qui les lie.

    La rupture unilatérale se manifeste de deux manières :

    Soit elle résulte d’une décision formelle signifiée à l’autre partenaire, soit elle intervient sans qu’une déclaration expresse ne soit exigée, par le simple mariage d’un partenaire, puisque le pacte est dissous à la survenance de l’événement.

    Les deux partenaires peuvent également d’un accord commun choisir de dissoudre leur contrat.

     

2. La dissolution du PACS par le décès d’un partenaire

     

A. Les droits personnels du partenaire

      

    Il faut rappeler que le partenaire survivant n’a pas la qualité d’héritier et que seule une disposition testamentaire (legs) peut permettre à ce dernier de recueillir des droits dans la succession de son partenaire défunt.  

                La loi du 23 juin 2006 crée des droits au profit du partenaire survivant alignés sur les droits du conjoint survivant.

     

     

     

    -              Le droit au logement

     

                L’alinéa 3 de l’article 515-6 du Code civil prévoit que les dispositions de l’article 763 du Code civil sont applicables si le Pacs se dénoue par le décès d’un partenaire. Ainsi, le partenaire survivant peut, en cas d’occupation du logement qui appartenait aux partenaires ou qui dépendraient totalement de la succession, en jouir gratuitement pendant un an, le mobilier le garnissant y compris.

                Pour le cas où le logement était loué par les deux partenaires ou appartenait au défunt dans le cadre d’une indivision, le survivant peut en jouir pendant un an, la succession ayant la charge de lui rembourser les loyers ou l’indemnité d’occupation pendant cette période.      

     

                            -           L’attribution préférentielle

     

    A l’image du droit gratuit au logement pendant un an, l’attribution préférentielle au logement est un droit qui avantage le partenaire survivant. Cependant le défunt doit l’avoir prévu dans un testament. Ainsi, cela laisse la liberté au futur défunt de décider ou non si son partenaire bénéficiera de ce droit (Article 515-6 nouveau du Code civil).

                Les créances nées pendant le Pacs entre les partenaires sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 du Code civil qui dicte les modalités de calcul des récompenses entre époux mariés sous le régime légal mais aussi sous celui de la séparation de biens (Art. 1543 qui renvoie à l’article 1479 al.2 du Code civil).

     

B. La fiscalité relative à la transmission des biens au partenaire

     

               « Afin de faciliter la transmission des patrimoines représentant le fruit d’une vie de travail, l’article 4 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat prévoit un allègement des droits de mutation à titre gratuit »[5]. Tel est le motif qui a conduit le législateur à supprimer les droits de mutation par décès au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (Article 796-0 bis nouveau du Code général des impôts).

    Les droits de succession sont donc supprimés au profit du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.      

    La disposition de l’article 764 bis du Code général des impôts en vertu de laquelle la valeur vénale de l’immeuble qui constituait la résidence principale du défunt doit faire l’objet d’un abattement de 30%, s’applique aux partenaires.        

    L’article 990 I du Code général des impôts dicte que les sommes, rentes ou valeurs dues par les organismes d’assurance à raison du décès de l’assuré sont soumises à un prélèvement de 20% pour la fraction excédant 152 500 euro revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes.

    Le nouvel alinéa 3 du même article dispose que le bénéficiaire n’est pas assujetti à ce prélèvement s’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter du Code général des impôts. Ainsi, le conjoint survivant et le partenaire survivant, bénéficiaires des sommes procédant du régime de l’assurance sont exonérés de cette taxation forfaitaire.

    En conséquence, si l’article 757 B du Code général des impôts ne s’applique pas, lequel dicte que les primes versées après l’âge de soixante-dix ans sont taxées aux droits de mutation à titre gratuit après un abattement de 30.500 euro, le capital ou la rente reçu par le bénéficiaire, conjoint survivant ou partenaire pacsés, est exonéré de la taxation forfaitaire de 20%, même au-delà des 152.500 euros, constituant l’abattement fiscal de principe (Article 990 I du Code général des impôts).

     

C. Les droits des partenaires autres que ceux issus du Code civil et du Code général des impôts

     

    En matière de droit social, la loi étend sa solidarité aux partenaires. Ainsi, en qualité d’ayant droit, le partenaire d’un assuré social bénéficie des prestations en nature des assurances maladie et maternité s’il ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social lui-même et s’il est à la charge effective totale et permanente de l’autre partenaire. En cas de décès du partenaire et à défaut de bénéficiaire prioritaire, le survivant reçoit le capital décès.

                Les dispositions relatives aux allocations de logement familial et d’allocations aux adultes handicapés s’appliquent aux partenaires.

                En matière de logement, si le partenaire locataire abandonne le logement ou décède, le bail est transféré à l’autre comme il l’est pour un conjoint.

                Le partenaire du bailleur, au même titre que le conjoint, bénéficie de la reprise du logement[6].

     

               

    Jean Guy PECRESSE

     

     

               

               



    [1] Pacte civile de solidarité, Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

    [2] Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

    [3] Mémento Francis Lefebvre, 2009-2010, éd. Francis Lefebvre

    [4] Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, J.O n° 193 du 22 août 2007 page 13945

    [5] Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, J.O n° 193 du 22 août 2007 page 13945

    [6] Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 14    

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Jean-Guy Pécresse

Jean Guy Pécresse dirige Diferentia.

Il est diplômé de troisième cycle en gestion de patrimoine de l'université d'Auvergne (Clermond-Ferrand), il est également chargé d'enseignement à l'université de Bordeaux.

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