La réforme des successions et des libéralités
LA REFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
PLAN
PREMIERE PARTIE
LES SUCCESSIONS
§1. La dévolution légale
1- Les effets de la renonciation à succession
2- La qualité de successible du conjoint survivant
3- Le droit de retour au profit des père et mère du défunt
§2. La dévolution testamentaire ou contractuelle
4- La renonciation anticipée à l’exercice de l’action en réduction
5- Non-cumul des vocations légale et libérale du conjoint survivant
6- Cantonnement de l’émolument du conjoint survivant bénéficiaire
d’une libéralité
§3. Le rapport des libéralités
7- Calcul de l’indemnité de rapport
§4. La réduction des libéralités
§5. L’option successorale
8- Action interrogatoire contre l’héritier inactif
9- Délai de prescription de l’option
10- Obligation indéfinie aux dettes et charges de la succession : tempéraments
11- Acceptation à concurrence de l’actif net
12- Renonciation à succession
13- Représentation du renonçant
§6. Les mandats d’administration de la succession
§7. L’indivision
§8. Le partage
14- L’égalité des lots
15- Le sursis au partage des entreprises
16- L’attribution préférentielle
17- Partage judiciaire
DEUXIEME PARTIE
LES LIBERALITES
§1. Les libéralités avec charges
18- Libéralités graduelles
19- Libéralités résiduelles
§2. Les donations entre époux, la clause de reprise des apports et la déjudiciarisation de la procédure de changement de régime matrimonial
20- Les donations entre époux
21- La clause de reprise des apports
22- Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial
§3. Les donations- partages
§4. La révocation des donations pour survenance d’enfants
§5. Le testament et les legs
23-Exécution testamentaire
24- Testament partage ou libéralité-partage
25- Capacité de tester ou de donner du majeur sous tutelle
26- Du recel successoral
27- Du présent d’usage
LEXIQUE
BIBLIOGRAPHIE
INTRODUCTION
La loi du 23 juin 2006 a réformé les droits des successions et des libéralités a pour objectif d’offrir plus de liberté pour organiser sa succession, d’accélérer et de simplifier le règlement des successions, enfin, d’améliorer la gestion du patrimoine successoral. Elle modifie plus de 200 articles du Code civil et au-delà de son objet, réforme le PACS, la procédure de changement de régime matrimonial et entérine la validité de la clause de reprise des apports en cas de divorce, ce que ne prévoyait pas expressément la loi portant réforme du divorce du 26 mai 2004.
Il faut ajouter qu’elle modifie le droit de retour légal au profit des père et mère, la dévolution des successions des enfants adoptifs simples décédés sans postérité, les nouvelles règles applicables au recel successoral, l’extension de la capacité de tester ou de donner (majeur sous tutelle), la codification concernant le rapport des fruits et revenus donnés ou des présents d’usage.
Enfin, le vocabulaire change :
Pour exemple, la donation en avancement d’hoirie est renommée « donation en avancement de part successorale », la donation préciputaire est renommée « donation hors part successorale ». L’acceptation d’une succession sous « bénéfice d’inventaire » devient l’acceptation d’une succession « à concurrence de l’actif net. »…
L’entrée en vigueur de la loi date du 1er janvier 2007.
Sauf indication contraire, les articles cités sont extraits du Code civil.
PREMIERE PARTIE
LES SUCCESSIONS
§1. La dévolution légale
1- Les effets de la renonciation à succession
Art. 754, al. 1.
La loi supprime la règle qui interdit la représentation d’une personne vivante. Depuis le 1er janvier 2007, la représentation de l’héritier renonçant sera possible en lignes directe ou collatérale. Leur auteur, père ou mère, renonçant à la succession, les petits-enfants pourront hériter directement de leurs grands-parents. De même, les neveux du défunt hériteront en lieu et place de leur père renonçant à la succession de leur oncle.
Art. 913 al.2. NB :
L’enfant réservataire renonçant n’est plus pris en compte pour le calcul de la réserve globale. Cette règle supporte deux exceptions :
- 1.Si le renonçant est représenté par ses enfants dans la succession, il est pris en compte pour le calcul de la réserve.
- 2.Si le renonçant est tenu au rapport d’une libéralité, il est également pris en compte dans le calcul de la réserve.
Calcul de la réserve globale en présence d’un enfant renonçant
EX. : Le défunt laisse 3 enfants A B et C. C renonce et a un fils C’.
C’ ne représente pas C. La réserve globale est de 2/3, A et B recueillent 1/3 chacun.
C’ représente C. La réserve globale est de 3/4. A, B et C’ ont une part égale à ¼.
Art. 754 al. 2.
Afin de maintenir l’égalité des enfants du renonçant, ces derniers devront rapporter à la succession les biens dont ils ont hérité en son lieu et place s’ils viennent en concours avec d’autres enfants, tous, enfants du renonçant et autres conçus après l’ouverture de la succession.
2- La qualité de successible du conjoint survivant
Art. 732.
Est successible, le conjoint non divorcé au moment du décès. Auparavant, il fallait qu’il n’existe pas contre lui de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
Droit temporaire au logement du conjoint survivant sur sa résidence principale :
Art. 763 al. 2.
Hors le cas où les conjoints sont locataires (cf. art 1751), seul était protégé jusqu’à présent le logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession.
Dorénavant, le droit temporaire d’un an s’applique également au logement appartenant pour partie indivise au défunt et implique que l’indemnité d’occupation due au coïndivisaire est à la charge de la succession.
NB : Si le logement était détenu en indivision avec un tiers par le défunt, le survivant des époux ne bénéficie pas du droit viager sur le logement servant de résidence principale.
3- Le droit de retour au profit des père et mère du défunt
Art. 738-2.
Si l’enfant prédécédé ne laisse aucune postérité, ses père et mère peuvent exercer un droit de retour sur les biens par eux donnés à l’enfant prédécédé. Cet article est d’ordre public.
Cela signifie que l’acte de donation ou un testament déshéritant les père et/ou mère ou encore une donation au dernier vivant de l’universalité des biens au conjoint ne peut pas l’exclure.
Mais les parents peuvent y renoncer une fois la succession ouverte.
Article 738.
Cet article fixe la limite de l’exercice de ce droit de retour à un quart en valeur de la succession pour chacun des parents. Cette valeur du quart s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère (art. 738-2). Normalement, le droit de retour s’exerce en nature sinon en valeur dans la limite de l’actif successoral (art. 738-2 al.3), par exemple si les biens donnés ont été aliénés par le donataire ou si la valeur des biens excède la part successorale revenant aux père et mère.
Art. 914 abrogé.
Suppression de la réserve des ascendants. Ainsi, les personnes qui n’ont pas de descendance pourront librement déshériter leurs ascendants sous la réserve vue ci-dessus concernant le droit de retour légal.
NB : Ne pas confondre ce droit de retour légal avec le droit de retour conventionnel sur les biens donnés prévu à l’article 951.
Droit de retour légal au profit des père et mère
EX. Le défunt a pour héritier sa mère et son conjoint et laisse des biens d’une valeur de 1000 dans lesquels sont compris un bien donné par sa mère d’une valeur de 100.
1ère hypothèse : Le défunt n’a pris aucune disposition.
Sa mère a une vocation successorale du quart soit 250, elle reprend le bien d’une valeur de 100 et complète ses droits à hauteur de 150 sur l’actif successoral.
2ème hypothèse : le conjoint survivant est légataire universel du défunt ou bénéficie d’une donation entre époux. La mère du défunt reprend le bien donné, le conjoint reçoit le reste.
§2. La dévolution testamentaire ou contractuelle
1- La renonciation anticipée à l’exercice de l’action en réduction
Art. 929 à 930-1.
Depuis le 1er janvier 2007, les héritiers réservataires majeurs pourront renoncer par avance à exercer l’action en réduction. Il faut noter que ce n’est pas une renonciation anticipée à la réserve, même si l’héritier peut y renoncer en totalité, en principe, l’héritier reste pris en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Cette renonciation qui est un acte gratuit, doit être établie par acte authentique.
NB : Art 930-1 al.2 - cette renonciation n’est pas une libéralité, l’avantage éventuel que consent le renonçant n’est donc pas une donation et ne donne lieu ni au rapport ni à réduction.
Art. 930-3 - Le renonçant peut demander la révocation de la renonciation si :
- 1.Son auteur ne remplit pas ses obligations alimentaires telles que prévues par exemple à l’article 203.
- 2.Au jour de l’ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires en raison des dispositions prévues à l’al. de l’article 929.
Art. 1527 al. 3.
Par ailleurs, les enfants non communs des époux peuvent renoncer également à l’action en retranchement avant le décès de l’époux survivant, en présence d’avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible spéciale entre époux.
2- Non-cumul des vocations légale et libérale du conjoint survivant
Jusqu’à la présente loi, le conjoint survivant pouvait cumuler ses droits légaux avec ceux qu’il retirait d’une donation au dernier vivant ou d’un legs.
Art. 758-6.
Cet article pose le principe du non-cumul des vocations légale et libérale.
Depuis le 1er janvier 2007, les libéralités s’imputeront sur ses droits légaux.
NB : si les libéralités sont inférieures à sa vocation légale, il pourra réclamer le complément dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.
6- Cantonnement de l’émolument du conjoint survivant bénéficiaire d’une libéralité
Art. 1094-1 al.2.
Le conjoint pourra limiter la libéralité qui lui est faite à une partie des biens.
Cette limitation n’est pas considérée comme une libéralité faite aux autres successibles donc, elle n’est pas sujette au rapport ou à la réduction.
Sur le plan fiscal, les biens échappent à la taxation aux droits de succession pour le conjoint et aux droits de donation pour les enfants et les beaux-enfants et seront soumis aux seuls droits de successions chez ces derniers.
§3. Le rapport des libéralités
La loi apporte des aménagements sans modifier radicalement les règles actuelles.
Jusqu’à présent, le donataire qui se retrouve successible au moment du décès doit le rapport de ce qu’il a reçu, sauf à en avoir été dispensé par le donateur.
Art. 846.
Le donataire qui n’était pas un présomptif héritier lors de la donation et devient successible au décès du donateur ne devra pas le rapport de ce qu’il a reçu, sauf à ce que le donateur l’ait expressément exigé.
Héritier gratifié redevable du rapport
EX. Un grand-père a fait deux dons manuels de sommes d’argent à ses petits-enfants A et B. Au moment du don, A avait la qualité d’héritier présomptif (auteur prédécédé), B ne l’avait pas (son propre auteur est décédé après la donation).
Seul A devra le rapport.
Art. 845.
La nouvelle loi maintient le principe de la dispense de rapport des libéralités pour l’héritier renonçant. Mais, le donateur pourra prévoir dans l’acte de donation que le gratifié sera tenu au rapport même s’il renonce à la succession. Le rapport se fera en valeur et si elle excède les droits auxquels il aurait pu prétendre dans le partage s’il y avait participé, il devra indemniser les héritiers à concurrence de l’excédent.
Héritier renonçant redevable du rapport
EX. Le défunt laisse trois frères, A, B et C. A a bénéficié d’une donation de 200. Les biens au décès valent 250.
A renonce à la succession.
A sera tenu au rapport et devra une indemnité de 50 à ses cohéritiers, se retrouvant ainsi dans la même situation que s’il avait accepté la succession.
7- Calcul de l’indemnité de rapport
Art. 860 al.2 in fine.
Si la dépréciation du bien acquis en remploi était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, le rapport sera calculé d’après la valeur du bien donné à l’époque de l’acquisition du nouveau bien sans tenir compte de la subrogation. De même pour les donations de sommes d’argent qui ont servi à l’acquisition d’un bien.
Calcul de l’indemnité de rapport
EX. Le donataire a vendu 100 le bien et acquis un bien dont la valeur au moment du partage ne représente plus que 10.
Il sera tenu au rapport de 100.
§4. La réduction des libéralités
Art. 924 al1.
La réduction s’opère en valeur quelle que soit la nature de la libéralité.
La réduction en nature n’existera que :
- Si le gratifié l’effectue spontanément.
Art. 924 – 2. - Si l’action est exercée contre un tiers détenteur du bien donné.
Art. 921, al2. La prescription autrefois trentenaire sera de :
- 5 ans à compter de l’ouverture de la succession
- 2 ans à compter du jour où les héritiers auront eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.
- 10 ans étant la durée maximale à compter du décès.
§5. L’option successorale
La nouvelle loi a pour but de sécuriser et d’accélérer le règlement des successions.
8- Action interrogatoire contre l’héritier inactif
Art. 771 al.2.
L’héritier inactif pourra être sommé de prendre parti, par acte extra-juridiciaire, à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Art. 772, al.1, al. 2.
Il aura 2 mois pour exercer son option ou pour demander au juge un délai supplémentair
S’il n’a pas pris parti après ce délai, il sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession à l’égard de tous.
NB : Art. 779, al. 1.
Art. 780, al. 2.
Les créanciers personnels de l’héritier inactif ne disposent pas de l’action interrogatoire, mais la nouvelle loi leur offre la possibilité de se faire autoriser judiciairement à accepter la succession au lieu et place de l’héritier. Cette acceptation ne produisant d’effet qu’à l’égard de ces créanciers et à concurrence de leur créance.
9- Délai de prescription de l’option
Art. 780 al.1 et 2.
Depuis le 1er janvier, ce délai est réduit à 10 ans.
NB :
Art. 780, al. 3 et 4.
Si le conjoint survivant a conservé la jouissance de biens héréditaires, la prescription ne court qu’à dater du décès de ce dernier.
NB :
Art. 785, al.2, 3, 4 et 5.
Afin de limiter les risques d’acceptation tacite (« dont l’existence se déduit, en l’absence de déclaration expresse, de certains faits révélateurs d’une intention »), certains actes conservatoires, d’administration ou de surveillance que le successible pourra faire sans que cela emporte acceptation tacite de sa part, sont énumérés par la loi.
Ainsi, des opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise entrant dans la succession.
De même, les baux qui, non accomplis, donneraient lieu à indemnité, et la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
S’ils supposent l’intention d’accepter, les actes autres que conservatoires, emportent acceptation tacite.
10- Obligation indéfinie aux dettes et charges de la succession : tempéraments.
Art. 785 et 786.
L’acceptation pure et simple de la succession implique l’obligation indéfinie aux dettes et charges de la succession pesant sur l’héritier universel ou à titre universel.
Deux tempéraments sont apportés à cette obligation :
- 1.L’héritier ne sera tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif net des dettes, et non plus indéfiniment.
- 2.En cas de découverte tardive d’un passif important, l’héritier acceptant est protégé et a le droit de demander en justice à être déchargé en tout ou partie de son obligationau moment où il a accepté la succession :
- il avait des motifs légitimes d’ignorer la dette.
- le paiement de cette dette aurait pour effet d’amender considérablement son propre patrimoine.
L’action en décharge de la dette devra être exercée dans les 5 mois du jour où il aura eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
NB : Après l’acceptation pure et simple de l’héritier, tous les créanciers personnels et successoraux peuvent en principe saisir n’importe quel bien, personnel ou successoral sous réserve du privilège de séparation des patrimoines. (Art. 878, 2111), ce privilège consiste en la possibilité pour les créanciers d’une succession, afin d’éviter la confusion juridique de la succession avec le patrimoine de l’héritier, de se faire payer sur les biens de la succession par préférence aux créanciers personnels de l’héritier.)
Art. 878.
Ce privilège est bilatéralisé : les créanciers personnels de l’héritier pourront demander à être payés sur les biens de l’héritier, donc d’autres biens que ceux de la succession, avant les créanciers du défunt.
Art . 881, al.1.
NB : Le délai pour demander la séparation des patrimoines est dorénavant de deux ans.
11- Acceptation à concurrence de l’actif net
Art. 791.
Elle présente trois avantages :
- 1.L’héritier n’est tenu au paiement des dettes de la succession qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille.
- 2.Il évite la confusion de ses biens personnels et de ceux de la;
- 3.Il conserve contre la succession tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt.
Art. 788, al.1 et 2
Formalités : - cette acceptation résulte d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. Cette déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale qui peut être faite par voie électronique (Bodacc électronique).
Art. 789, 790, al. 1, 2, 3, 4 et 5
- La déclaration doit être accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif. Elle peut être faite par un notaire ou un commissaire-priseur ou un huissier.
- Le délai de déposition de l’inventaire au tribunal est de deux mois à compter de la déclaration sauf délai supplémentaire demandé au juge et justifié.
Art. 792, 792-1
Dans les 15 mois de la publicité de la déclaration de l’acceptation au greffe, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances, y compris celles assorties de sûretés, par une notification adressée au domicile élu de la succession. Les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci.
Pendant le délai de 15 mois, les poursuites sont suspendues.
Art. 800, al.1, 2 et 3
L’héritier ne peut plus abandonner les biens de la succession aux créanciers et légataires mais a l’obligation d’administrer les biens en répondant des fautes qu’il commet.
Art. 796
L’héritier règle le passif successoral.
12- Renonciation à succession
Art. 805, al. 1 et 2
Perdant sa vocation légale, l’héritier est censé n’avoir jamais été héritier.
13- Représentation du renonçant
La part du renonçant va d’abord à ses représentants. Si le renonçant n’est pas représenté, sa part revient à ses cohéritiers, et s’il est seul, la succession est dévolue au degré subséquent.
§6. Les mandats d’administration de la succession
Remarque :
Au même titre que le mandat à effet posthume analysé ci-dessous, le mandat de protection future (art. 1111-11 du Code la santé publique) vise à renforcer les prérogatives accordées à une personne d’organiser son inaptitude ou son décès.
Pour mémoire, le mandat de protection future ou « testament de vie » ou encore « mandat pour inaptitude » permet à une personne de désigner un mandataire pour agir en son nom et pour son compte au cas où elle deviendrait inapte. L’inaptitude n’étant pas l’incapacité au sens juridique du terme, ce mandat est prévu pour pallier les désagréments liés à une dégradation intellectuelle et/ou physique non encore devenue une incapacité. Ce qui signifie que si l’incapacité est juridiquement constatée et prononcée, un régime différent devra être mis en place.
Art. 812 à 812-7
Le mandat à effet posthume permet à une personne, de désigner de son vivant, un mandataire afin de gérer et d’administrer tout ou partie de sa succession en lieu et place et pour le compte d’un ou de plusieurs héritiers.
C’est un moyen de remplacer la famille, dans la gestion et l’administration de la succession, par un tiers, dans l’hypothèse de la minorité, de l’incapacité ou de l’empêchement temporaire ou définitif d’un héritier.
Les conditions de forme :
- L’intérêt sérieux et légitime doit être « précisément motivé ». Ainsi, il convient de rédiger un exposé des motifs.
- Le mandat posthume est donné et accepté en la forme authentique.
- Il doit donc être accepté par le futur mandataire avant le décès du mandant.
Les parties au mandat : - Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession. Le mandataire peut être une personne physique ou morale.
- Un ou plusieurs mandataires peuvent être désignés, leur mission étant dissociable, fonction de la nature des biens, de leurs localisations ou encore de leurs domaines de compétence.
- Il convient de prévoir un mandataire subsidiaire en cas d’empêchement du mandataire principal.
Question : rien ne semble s’opposer à la subdélégation par laquelle le mandataire missionnerait un tiers pour accomplir sa mission. Il conviendrait que le mandant le prévoit dans l’acte puisque le Code civil ne le prescrit pas expressément.
La vie du mandat :
- Le mandataire peut être choisi parmi les héritiers.
- Le mandat est prévu pour une durée maximale de 2 ans, sauf à ce que le juge, à la demande d’un héritier ou du mandataire lui-même, décide de le proroger une ou plusieurs fois. Par exception, sa durée est portée à 5 ans et est prorogeable dans les mêmes conditions.
- Le mandat est gratuit sauf convention contraire, auquel cas, la rémunération doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle consistera, en principe, en une fraction des fruits et revenus des biens dépendant de la succession, laquelle est une charge de la succession.
- La reddition de compte annuelle, comme en matière de tutelle est obligatoire.
La fin du mandat :
- par l’arrivée du terme prévu
- par la renonciation du mandataire
- par conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire
- par l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat.
- par le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire physique ou la dissolution du mandataire personne morale.
- par le décès de l’héritier intéressé, ou, en cas de mesure de protection, par la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
NB : - un héritier au nom et pour le compte duquel le mandat a été prévu peut en demander la révocation en justice.
§7. L’indivision
Remarque : Deux changements sont apportés au fonctionnement des indivisions.
- 1.Administration de l’indivision
Art. 815-3.
La majorité des 2/3 est la règle afin :
- d’effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
- de donner un mandat général d’administration à un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers.
- de vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
- de conclure et de renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Cela concerne donc les locaux d’habitation ou à usage professionnel.
La conséquence de cette règle est que les indivisaires n’ayant pas participé à la décision doivent être informés de celle-ci. Sinon, elle leur est inopposable.
L’unanimité est requise pour les actes ne relevant pas de l’exploitation normale des biens et pour les actes de disposition autres que la vente des meubles afin de payer les charges et dettes de l’indivision.
Art. 815-2
Un indivisaire pourra prendre seul une mesure de conservation des biens même en l’absence d’urgence.
§8. Le partage
Les principales innovations sont :
- L’abandon du principe de l’égalité des lots en nature pour éviter le morcellement des héritages.
- L’élargissement du champ d’application du sursis au partage et du maintien dans l’indivision afin de faciliter la transmission de l’entreprise.
- La modification du régime de l’attribution préférentielle.
- L’autorisation du partage amiable même si un indivisaire est absent, incapable ou défaillant.
- La simplification du partage judiciaire.
- La sécurisation du partage avec un raccourcissement significatif du délai de prescription de l’action en garantie des lots.
- La modification du régime des nullités en partage
- La suppression de l’action en rescision pour lésion.
14- L’égalité des lots
Art. 826
Principe de l’égalité des lots en valeur plutôt qu’en nature. Cela signifie que chaque copartageant doit recevoir des biens d’une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision et non plus que les lots soient composés dans les mêmes proportions de biens de même nature.
15- Le sursis au partage des entreprises
Art. 820
Le sursis au partage porte sur tout type d’entreprise.
Il peut porter sur des droits sociaux.
-Le maintien en indivision :
Art. 821
Le maintien en indivision s’applique à toute entreprise, qu’elle soit sous forme individuelle ou sous forme sociale.
Le maintien en indivision s’applique également aux meubles garnissant le local d’habitation du défunt ou de son conjoint.
NB : Il n’est plus nécessaire d’établir que l’entreprise constitue une unité économique.
16- L’attribution préférentielle
Art. 831
Toute entreprise peut faire l’objet d’une attribution préférentielle.
L’attribution peut porter sur :
- Tout ou partie de l’entreprise. Ex. : l’attribution du bail rural, dans la mesure où la partie attribuée n’a plus a constituée une unité économique.
- Les droits sociaux sous réserve de l’application des dispositions légales ou des statuts.
Art. 831, 832-1 et 832-2
Le bénéficiaire de l’attribution d’une entreprise peut être le conjoint ou les héritiers copropriétaires à condition qu’ils aient participé à l’exploitation de l’entreprise.
La loi précise que l’héritier bénéficiera de l’attribution à condition que son conjoint prédécédé ou ses descendants aient participé à l’exploitation.
Art. 834, al.2
La bénéficiaire de l’attribution doit recevoir le bien revendiqué. Il pourra toutefois renoncer à cette attribution si la valeur du bien au jour de son attribution, a augmenté de plus du quart, afin qu’il puisse se désengager s’il se trouve dans l’incapacité de payer l’augmentation de la soulte corrélative à celle du bien.
- Partage amiable :
Art. 836, art. 116
Si un indivisaire est absent ou incapable de manifester sa volonté, mineur ou majeur protégé, il peut y avoir un partage amiable.
C’est le juge des tutelles qui approuve le partage en présence d’un enfant mineur ou d’un indivisaire absent ou incapable de manifester sa volonté.
C’est le conseil de famille présidé par le juge des tutelles qui approuvent, en présence d’un majeur sous tutelle ou d’un mineur qui n’est pas sous administration légale pure et simple.
Art. 837
Si un indivisaire est défaillant, un copartageant peut le mettre en demeure de se faire représenter au partage amiable. Il disposera de trois mois afin de désigner un mandataire au-delà desquels le copartageant pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage.
17- Partage judiciaire
Art. 840
Le partage est judiciaire si :
- l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable.
- s’il existe des contestations sur la manière d’y procéder
- si le partage amiable en présence d’un indivisaire absent, incapable ou défaillant n’a pas été autorisé.
Afin d’accélérer la procédure du partage judiciaire, la nouvelle loi accroît le rôle du notaire.
En effet, le notaire pourra, par acte extrajudiciaire, mettre en demeure un indivisaire inerte de se faire représenter. Au-delà de trois mois, faute d’avoir désigné un mandataire, le notaire pourra demander au juge de désigner une personne qualifiée qui représentera le défaillant.
- Sécurisation du partage :
Art. 886
Le délai pour intenter une action en garantie des lots (demande aux copartageants d’une indemnisation pour rétablir l’égalité des lots) est dorénavant de deux ans à compter de l’éviction ou de la découverte du trouble. Ex. : trouble dans la jouissance des biens.
Art.887-1, 887, al.3
En cas de vice de consentement affectant le partage ou d’omission d’un cohéritier, la nullité du partage n’est plus la seule solution.
A la demande d’une partie, le tribunal peut ordonner un partage complémentaire ou rectificatif si les conséquences du vice de consentement peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage.
L’héritier omis peut demander à recevoir sa part en nature ou en valeur, sans annulation du partage.
Art. 889
En cas de partage lésionnaire de plus d’un quart, le partage n’est pas annulé. Il est complété. L’action en rescision pour lésion disparaît au profit de l’action en complément de part. le défendeur devra donc racheter la lésion en fournissant au demandeur un complément de part.
Ce complément peut être fourni en nature ou en numéraire.
Le délai de cette action est réduit à deux ans à compter du partage.
DEUXIEME PARTIE
LES LIBERALITES
Deux grandes modifications ont été apportées par la loi.
- L’élargissement du champ d’application des substitutions fidéicommissaires qui sont rebaptisées libéralités graduelles.
- La codification des libéralités de residuo qui s’appellent dorénavant libéralités résiduelles.
§1. Les libéralités avec charges
18- Libéralités graduelles
La substitution fidéicommissaire impose au gratifié, le grevé, la double charge de conserver le bien et de le transmettre à son décès à une personne, l’appelé.
Aujourd’hui, elles sont possibles dans des cas très limités, par exemple, entre un disposant qui sera le père ou la mère du grevé, la substitution étant faite au profit exclusif des enfants nés ou à naître du grevé.( Cf. art. 897, 1048,1049 C.civ. actuel)
Art. 1048
Les libéralités graduelles sont possibles quel que soit le lien de parenté entre le disposant, le grevé et l’appelé qui s’appellera dorénavant le second gratifié, même en l’absence de lien de parenté entre eux.
Ex. : un père transmet à l’un de ses enfants des biens ou des droits, à charge pour ce dernier de les transmettre à son tour à ses frères et sœurs, seconds gratifiés, stipulation qui peut être utile en présence d’un enfant handicapé.
Art. 1053
Seule limite, le second gratifié ne peut être soumis à l’obligation de conserver ou de transmettre. La charge ne peut être stipulée que dans la limite d’un seul degré.
Art. 1049, al.1 et al.2
Les biens pouvant faire l’objet d’une substitution doivent être identifiables à la date de la transmission et subsister en nature au décès du grevé.
Si ce sont des valeurs mobilières, la substitution produit effet sur les nouveaux titres remplaçant des titres aliénés.
Art 1049 al.2 et 1052
Si le bien est un immeuble, la charge grevant la libéralité doit être publiée, mais toutes les formalités actuelles, nomination d’un tuteur à la substitution, obligation de faire inventaire au décès du disposant, sont supprimées. C’est le disposant qui doit prescrire les garanties et les sûretés aux fins de bonne exécution.
Art. 1054
La charge imposée à l’héritier, s’il est réservataire, ne peut, en principe, excéder, la quotité disponible.
Cependant, le grevé pourra consentir à ce que la charge porte sur tout ou partie de sa réserve, à la condition que la dite charge bénéficie de plein droit aux enfants nés ou à naître du grevé.
NB : Le grevé est propriétaire des biens donnés jusqu’à son décès, le second gratifié n’a qu’un droit éventuel sur les biens. Il devient propriétaire sans rétroactivité au jour du décès du grevé.
Art. 1056
En cas de décès ou de renonciation du second gratifié, le disposant peut prévoir que les biens seront recueillis par les héritiers du grevé ou une autre personne. A défaut, ces biens dépendront de la succession du grevé.
Art. 1051
Le second gratifié tient ses droits du disposant et non du grevé.
19- Libéralités résiduelles
Art. 1057
Ces libéralités, à la différence des libéralités graduelles, imposent au bénéficiaire la charge de transmettre le bien, mais non de le conserver.
La loi codifie les legs aussi bien que les donations de residuo, et elle aligne le régime des donations sur celui des legs.
Art. 1049, 1052
Aucune formalité n’est imposée par la loi pour l’exécution de la libéralité. Comme pour les libéralités graduelles, c’est au disposant de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
Art.1061 par renvoi à l’art. 1049
Les biens, objets de la libéralité, doivent être identifiables et subsister en nature au décès du premier gratifié.
NB : si les biens ont été aliénés par le premier gratifié ou si le prix de leur vente a permis l’acquisition d’un nouveau bien, le second gratifié ne peut prétendre au prix de vente des biens pas plus qu’au nouveau bien.
Par exception, si la libéralité porte sur un portefeuille titres, les aliénations faites par le premier n’empêchent pas la libéralité au profit du second, ce qui consacre le portefeuille titres en tant qu’universalité de fait.
Art. 1059
Le premier gratifié peut disposer à titre onéreux des biens grevés.
Il ne peut pas en disposer par testament sauf à être héritier réservataire.
Il peut, sauf clause contraire, en faire donation.
Art. 1060
Le premier gratifié n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
En cas de prédécès ou de renonciation du second gratifié, les règles sont identiques à celles des libéralités graduelles. Voir art. 1056 supra.
§2. Les donations entre époux, la clause de reprise des apports et la déjudiciarisation de la procédure de changement de régime matrimonial
20- Les donations entre époux
Art. 1096
Les donations de biens présents consenties avant le 1er janvier 2005 restent librement révocables.
Les donations de biens présents consenties depuis le 1er janvier 2005 sont irrévocables.
Seules les donations qui prennent effet au cours du mariage sont irrévocables.
Donc, les donations de biens présents à terme sont révocables.
NB : les réversions d’usufruit, quelle que soit la date de leur conclusion sont révocables.
21- La clause de reprise des apports à la communauté
Art. 265, al.3
Après la validation par la Cour de cassation de « la clause d’un contrat de mariage de communauté aux termes de laquelle les époux se réservent la possibilité, au cas où la communauté se dissoudrait par divorce, de reprendre dans le cadre de la liquidation de la communauté, la totalité des biens qu’ils y auraient apportés », la loi du 23 juin ajoute un alinéa à l’article 265 qui autorise expressément les époux à reprendre leurs apports à la communauté en cas de dissolution du mariage par un divorce. (Cass. 1ère civ. 17 janv. 2006 : Juris-Data n° 2006-031702)
22- Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial
Art.1397
Jusqu’à présent, un acte juridictionnel était nécessaire afin d’homologuer le changement de régime matrimonial du couple. Cela signifie que le juge du Tribunal de Grande Instance du lieu du domicile du couple marié doit homologuer le changement de régime matrimonial après avoir vérifié si l’intérêt de la famille est respecté.
Dorénavant, et après deux ans d’application du régime matrimonial, les époux peuvent choisir de modifier leur régime matrimonial ou de changer entièrement de régime matrimonial, dans l’intérêt de la famille, par un acte notarié sans que soit requise l’homologation du juge du TGI, et ceci, à plusieurs conditions :
- les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux, informés de la modification envisagée, peuvent s’opposer à celle-ci dans un délai de trois mois. Voir J.O n° 303 du 31 décembre 2006 page 20378, texte n° 73. Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le modèle de l'information délivrée aux enfants des époux et aux tiers, dans le cadre d'une procédure de changement de régime matrimonial.
- Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Ils peuvent également s’opposer dans les trois mois suivant la publication auquel cas, l’homologation par le juge est requise.
- Si l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation judiciaire.
§3. Les donations- partages
Les donations-partages sont possibles :
Art. 1075 - au profit de tout héritier présomptif. Une personne sans enfant pourra donner entre tout ou partie de ses frères et sœurs.
Art. 1075-1 - entre des descendants de degré différents. Ainsi, la donation-partage pourra être faite au profit de descendants de générations différentes et associer enfants et petits-enfants, du vivant même des enfants. Ce sont des donations dites transgénérationnelles.
Art. 1076-1 - au sein des familles recomposées, les conjoints pouvant ainsi associer dans la même donation leurs enfants issus d’ unions différentes, à la condition que l’enfant non commun ne soit alloti que par son auteur et en biens propres ou communs à ce dernier. S’agissant de biens communs, le conjoint devra consentir à la donation, mais sans se porter codonateur. (Ce qui est logique fiscalement)
Art. 1075, al.2 - au profit d’un tiers et dans le cas d’une donation de droits sociaux ou d’actions à condition que le donateur exerce une fonction de dirigeant dans la société et que les conditions propres à chaque forme sociale soient respectées.
NB : Si la donation est consentie avec un engagement collectif de conservation des titres, cela réduit à 25 % la valeur taxable de l’entreprise et réduit d’autant le montant des droits de donation. (Art. 787 B CGI)
- Donations-partages au profit de descendants de degrés différents :
Art. 1075-1, 1078-4, 1078-6, 1078-8,1078-9,1078-10
La donation-partage pourra associer enfants et petits-enfants, du vivant des enfants.
Art. 1078-4, al.1
La condition est que les enfants du donateur devront consentir dans l’acte à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou en partie.
Le mécanisme de la donation partage « transgénérationnelle » consiste à ce que les enfants consentent à l’allotissement direct que le grand-parent réalise au profit de la génération subséquente, non à ce que les enfants renoncent à des droits qu’ils n’ont pas acquis. Les enfants acceptent la modification que l’ascendant effectue dans l’ordre successoral légal.
Art. 1078-5
NB : Sauf à n’avoir qu’un enfant, le donateur ne peut faire une donation partage au profit uniquement de ses petits-enfants.
L’ascendant qui souhaite gratifier ses petits-enfants dans une souche n’est pas obligé de les gratifier tous. Mais cela peut avoir des conséquences défavorables au décès de l’enfant.
Ex. : l’ascendant qui a trois fils, pourra allotir un seul de ses fils et les enfants d’un autre.
NB : La seule limite à la liberté de donner est la réserve héréditaire des enfants. La question de la protection de la réserve doit être examinée d’abord au décès de l’ascendant donateur puis au décès de l’enfant qui a consenti à ce que ses propres enfants soient allotis à sa place.
- a.Au décès de l’ascendant donateur, la question de la réserve ne se pose qu’au regard des enfants du donateur, les petits-enfants n’étant pas réservataires.
Art. 1078-6, 1078-8
Le partage s’opère par souche et non par bénéficiaires, l’imputation des biens reçus par les enfants et les petits-enfants est effectuée prioritairement sur la part de réserve revenant à leur souche, et subsidiairement, sur la quotité disponible. Toutes les donations sont imputées ensemble.
Art. 1078-8, al. 3 renvoyant à l’art. 1078
Pour l’évaluation de la réserve et pour l’imputation, les biens donnés sont pris en compte au jour de la donation-partage sauf clause contraire et à deux conditions :
- Tous les enfants du donateur ont donné leur consentement au partage anticipé.
- Il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent.
Art. 1078-8, al. 4
Si les descendants d’une souche n’ont pas reçu de lot dans la DP ou n’ont reçu qu’un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles applicables aux DP classiques.
EX. 1. Un ascendant a deux enfants A et B. Chacun a deux enfants, PEB 1 et PEB 2.
L’ascendant effectue la DP au profit de A et des deux enfants de B, PEB1 et PEB2.
Lot de A : 400.000
Lots de PEB1 et PEB2 : deux biens d’une valeur de 200.000.
A son décès, l’ascendant laisse 400.000.
Chaque enfant a donné son consentement à la DP et en l’absence de stipulation de réversion d’usufruit sur une somme d’argent, les biens donnés sont évalués au jour de l’acte.
Masse de calcul de la réserve : 400.000 + 400.000+ 400.000 = 1.200.000
La réserve est de 1.200.000 X 2/3 = 800.000 soit 400.000 par enfant.
Le bien donné à A s’impute sur sa réserve, les biens donnés à PEB 1 ET PEB 2 s’imputent sur la réserve de B.
A et B se partagent les biens existants soit 200.000 euro chacun.
- 2.Même DP, mais l’ascendant a trois enfants, A, B et C, C n’ayant pas concouru à la DP.
La réserve est calculée en tenant compte de la valeur des biens au jour du décès et non au jour de la DP.
On suppose que les biens se sont valorisés de 30% depuis l’époque de la DP.
Masse de calcul de la réserve : 400.000 (biens existants) + 520.000 (lot de A) + 260.000 (lot de PEB1) + 260.000( lot de PEB 2) = 1.440.000
La réserve est de 1.440.000 X 3/4 = 1.080.000 soit 360.000 par enfant.
Le bien donné à A (520.000) s’impute sur sa réserve (360.000) et subsidiairement sur la quotité disponible (160.000).
De même, les biens donnés à PEB 1 ET PEB 2 (520.000) s’imputent sur la réserve de B (360.000) et subsidiairement sur la quotité disponible (160.000).
C compose sa réserve (360.000) sur les biens existants (400.000)
Le solde des biens existants (40.000) est partagé entre les trois enfants.
Art. 1078-9, al. 1 et 2
Les biens reçus par les petits-enfants sont traités comme s’ils leur avaient été donnés par donation ordinaire de leur auteur direct, donc :
- la donation est rapportable à la succession de l’enfant. Ainsi, le petit-fils devra rapporter à la succession de son père le bien qu’il a reçu de son grand-père par donation-partage.
- Pour l’évaluation de la réserve, pour l’imputation et la réduction, les biens sont soumis aux règles de droit commun des donations ordinaires.
Art. 1078-9, al.3
Mais si tous les petits-enfants dans la souche en cause ont reçu et accepté un lot et s’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent, ils sont traités comme s’ils avaient reçu la donation-partage de leur propre auteur. Donc le rapport n’est pas dû et les biens sont évalués au jour de la donation-partage pour le calcul de la réserve et pour l’imputation.
EX. CF exemple 1 infra : Au décès de B, ses enfants ne devront pas le rapport de ce qu’ils ont reçu et les valeurs retenues lors de la DP seront reprises pour le calcul de la réserve et l’imputation des donations.
Même exemple, mais B avait un troisième enfant PEB 3 qui n’a rien reçu lors de la DP initiale.
B laisse 200.000 euro de biens existants.
PEB 3 n’ayant pas concouru à la DP, PEB 1 et PEB 2 doivent rapporter à la succession de leur auteur la valeur des biens qui leur ont été donnés.
Masse à partager enter les trois enfants (hypothèse de valorisation des biens de 30%) : 200.000 + 260.000(lot PEB1) + 260.000(lot PEB2) = 720.000 soit 240.000 revenant à chaque enfant.
PEB prend l’intégralité des biens existants (200.000). PEB1 et PEB 2 devront chacun une indemnité de rapport de 20.000.
Art. 1078-10
NB : l’enfant peut modifier la donation-partage à laquelle tous ses enfants n’auraient pas participé. En effet, s’il consent lui-même une donation-partage à ses enfants en y incorporant les biens reçus par eux lors de la donation-partage initiale, la nouvelle donation-partage obéira aux règles de droit commun des donations-partages.
§4. La révocation des donations pour survenance d’enfants
Art. 960, 965, 966
En cas de survenance d’enfants, la révocation ne jouera plus de plein droit. Il faudra que l’acte de donation ait prévu cette possibilité.
Le donateur pourra à tout moment renoncer à sa révocation.
L’action en révocation ne pourra être exercée que par le donateur et dans les cinq ans de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant.
NB : seule, l’adoption plénière est de nature à emporter la révocation de la donation.
§5. Le testament et les legs
Il faut souligner le renforcement des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et du champ d’application des testaments partages.
Il faut rappeler la disparition du principe de la réduction en nature des legs (voir supra n°) et la modification de la situation des légataires (voir supra n°)
23- Exécution testamentaire
En l’état actuel, l’exécuteur testamentaire est chargé de veiller au respect de la volonté du testateur.
Art. 1025, al.1
Dorénavant, il pourra dans certains cas, procéder à l’exécution de la volonté du testateur.
Art. 1028, al 1 et al.2
Il aura l’obligation de défendre la validité du testament ou d’exiger son exécution en cas de litige.
Il sera mis en cause dans tout litige concernant l’exécution ou la validité du testament.
Art. 1030-1, al.1 et al.2
En l’absence d’héritier réservataire acceptant, il pourra être habilité par le testateur à disposer des immeubles, à recevoir et à placer les capitaux, à payer les dettes et charges, à procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre héritiers et légataires.
Art. 1031
Afin qu’il puisse réaliser sa mission, la durée de la saisine est portée à deux ans à compter de l’ouverture du testament. Prorogation d’un an maximale accordée par le juge.
Art. 1030-2
Pour bénéficier de la saisine, l’exécuteur n’a aucune formalité à remplir s’il a été institué par testament authentique. Dans le cas contraire, il doit se faire envoyer en possession dans les conditions de droit commun.
Art. 1033-1
L’exécuteur ne peut recevoir de rémunération. Mais, l’usage qui consiste à le récompenser par un diamant ?? legs rémunératoire, est consacré par la loi. Sachant que la loi permet d’en réduire le montant au cas où le diamant paraîtrait excessif « eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ».
A la fin de sa mission, l’exécuteur doit rendre compte de sa mission.
Art. 1033, al.1
L’exécuteur rendra compte de la fin de sa mission dans les six mois.
24- testaments partages ou libéralités partages :
Art. 1075
Un testament partage peut être fait au bénéfice de tous les héritiers présomptifs.
Question : en vertu de l’article 1075-1, un TP peut-il être fait au profit de descendants de différents degrés ? Ainsi, l’ascendant pourra distribuer ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants, sachant que sauf renonciation anticipée de leur auteur à l’exercice en réduction, les petits-enfants ne seront gratifiés que dans la limite de la quotité disponible. Les règles qui permettent aux enfants de consentir à l’allotissement de leurs propres enfants en leur lieu et place étant propres aux donations-partages.
NB : les tiers restent exclus du testament-partage. Seule, la donation-partage permet à un tiers d’être alloti d’une entreprise.
25- Capacité de tester ou de donner du majeur sous tutelle
Art. 504
Le principe est que le majeur sous tutelle ne peut seul, ni tester, ni donner.
La loi nouvelle lui permet dorénavant de tester, avec l’autorisation du conseil de famille, et avec l’assistance de son tuteur.
En revanche, il peut seul révoquer le testament fait avant comme après l’ouverture de la tutelle.
NB : Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament.
Art. 505
Des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle avec l’autorisation du conseil de famille.
Elles sont faites en faveur de :
- ses descendants, en avancement de part successorale
- de ses frères et sœurs ou de leurs descendants
- de son conjoint.
26- Du recel successoral
Art. 778
L’héritier qui a recelé des biens ou des droits ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepté purement et simplement la succession, sans pourvoir prétendre à l’acceptation à concurrence de l’actif net.
Il ne peut prétendre à aucune part sur les biens ou droits recelés.
Si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, il doit le rapport ou la réduction sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont i la eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
27-Du présent d’usage
Art. 852
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, ceux de noces et les présents d’usage ne sont pas en principe rapportables.
Dorénavant, ils seront rapportables à la succession si le disposant l’a prévu précédemment à la tradition réelle.
_______
LEXIQUE
ATTRIBUTION PREFERENTIELLE : Avantage du copartageant qui consiste à ce que lui soit attribué, dans le partage, la propriété exclusive d’un bien indivis, à charge pour lui d’indemniser en argent les autres copartageants.
BRANCHE : division de la parenté en fonction de la personne du chef de laquelle celle-ci procède, branche paternelle ou maternelle.
DEGRE : intervalle séparant deux générations.
DETTE DE VALEUR : obligation qui a pour objet une valeur qui peut avoir une estimation variable en fonction de l’époque d’estimation et qui oblige le débiteur à payer à son échéance, une somme correspondant à l’estimation faite à ce moment-là.
DONATION-PARTAGE : C’est l’acte par lequel un ascendant donne et partage de son vivant, tout ou partie de ses biens au profit de ses enfants ou descendants.
EMOLUMENT : Part d’actif que recueille un héritier, un légataire universel ou à titre universel ou un époux commun en biens, à charge de supporter une part proportionnel de passif.
FENTE : division d’une succession en deux portions égales, l’une à la ligne maternelle, l’autre à la ligne paternelle, chaque portion étant dévolue à l’héritier le plus proche.
INAPTITUDE : pour une personne juridiquement capable, incapacité de fait à exercer une activité déterminée qui peut justifier une mesure d’adaptation.
INDIVISION : concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien sans qu’il y ait division matérielle des parts. Plusieurs personnes ont donc des droits identiques portant sur le même bien et ayant un intérêt commun.
LIGNE : série de génération successives de parents, suite des degrés de parenté. Ligne directe : ligne de parents qui descendent les uns des autres. Ligne collatérale : ligne de parents qui ne descendent pas les uns des autres mais d’un auteur commun, frères et sœurs, oncles ou tantes et neveux et nièces, cousins germains sont des parents en ligne collatérale. Ligne maternelle ou paternelle : ensemble des parents qui sont unis à une personne par sa mère ou par son père
.
ORDRE : (successoral) : rang dans lequel la loi, à défaut de testament, appelle les diverses catégories d’héritiers.
PACTE SUR SUCCESSION FUTURE : convention qui a pour objet de créer et transmettre des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie des biens qu’une personne (contractant ou tiers) laissera à son décès. Ex. : Art. 1082, 1093 : donation entre époux.
QUOTITE DISPONIBLE : Afin d'éviter qu'en gratifiant une ou plusieurs personnes n'appartenant pas à ses héritiers légaux, et les déshérite par le biais d'une donation ou d'un testament, et que, par ce moyen, le stipulant laisse ceux-ci dans le besoin, la loi a institué une "réserve" au profit de ses descendants et, en l'absence de descendants, au profit de ses ascendants. Le montant de la réserve est une fraction de la valeur de l'ensemble des biens laissés par le défunt au moment de son décès. La valeur de ces mêmes biens, lorsqu'elle excède la "réserve" constitue la "quotité disponible " dont toute personne peut disposer à son gré. Aucune règle n'empêche un disposant de laisser tout ou partie de la "quotité disponible " à un héritier à réserve.
RAPPORT : opération préalable au partage consistant dans la restitution, par un copartageant, à la masse partageable, afin de la reconstituer, des sommes dont il est débiteur envers la masse, ou des biens dont il avait été gratifié par le défunt, ou encore de la valeur de ses biens.
REDUCTION : ( de libéralités) : opération qui consiste à amputer, à la demande des héritiers réservataires, les libéralités excessives (dons et legs qui entament la réserve héréditaire) de tout ce dont elles excèdent la quotité disponible.
RENONCIATION : Acte de disposition par lequel une personne abandonne volontairement un droit , droit substantiel ou action en justice, et par là éteint ce droit ou s’interdit de faire valoir un moyen de défense ou d’action.
REPRESENTATION : (successorale) : l’héritier prend la place d’un héritier décédé afin de venir à la succession d’un des ses parents. Le prédécédé est censé venir à la succession du défunt et y être représenté par ses descendants afin que ceux-ci, recueillant ses droits, y prennent sa part dans un partage par souche, c’est-à-dire n’exercent pas leurs propres droits mais ceux de l’auteur commun dont ils descendent. La représentation se fait toujours en ligne descendante, en faveur des descendants mais aussi dans l’ordre des collatéraux privilégiés, descendants de frères et sœurs, neveux et petits-neveux.
RETRANCHEMENT : c’est la réduction qu’encourent les avantages matrimoniaux faits à un nouvel époux par une personne qui avait des enfants d’un précédent mariage.
SAISINE : En matière de succession, un très ancien adage dit "Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ". Cet adage signifie que les héritiers légitimes et les héritiers naturels, le conjoint survivant et en l'absence d’héritier réservataire, le légataire universel ont la saisine de la succession par le seul fait du décès de leur auteur sans qu'ils aient besoin, d'obtenir une autorisation d'une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance pour appréhender la succession
SEPARATION DE PATRIMOINES : privilège des créanciers d’une succession et des légataires particuliers de sommes d’argent de se faire payer sur les biens héréditaires par préférence aux créanciers personnels de l’héritier.
SOUCHE : auteur .commun à plusieurs personnes, ici, désigne le successible prédécédé, représenté dans la succession par ceux qui descendent de lui. Les héritiers par représentation constituent une souche. Lorsque dans une même succession se présentent plusieurs souches, le partage se fait d'abord par souche, puis, à l’intérieur de chaque souche, le partage se fait par tête.
PRESENT D’USAGE : Le présent d'usage est un cadeau par la remise d’une somme d’argent, d’un bijou ou d’un meuble dont la valeur est généralement peu importante par rapport à la situation financière, au train de vie et aux habitudes du donateur. Si le présent d’usage est considéré, par l’administration, trop important par rapport à l’usage et à la fortune du donateur, le présent d’usage pourra être considéré comme un don manuel.Intérêt fiscal de la distinction : Le présent d’usage n’est pas soumis au droit de mutation.
Le bénéficiaire du don manuel supporte des droits de mutation sur la valeur transmise à un taux variant en fonction du lien de parenté.
RECEL SUCCESSORAL : Le mot "recel", s'applique en matière pénale au fait de soustraire volontairement aux recherches, l'objet qui a été volé ou détourné par un autre. Cette expression s'utilise également en matière civile pour désigner le fait de s'abstenir volontairement de représenter un ou des objets soumis à inventaire lors de la liquidation qui précède le partage des biens dépendant d' une communauté conjugale ou dépendant d'une succession.
Selon les dispositions de l'article 778 du Code civil résultant de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, il est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
BIBLIOGRAPHIE
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BPAT Juillet 2006 Ed. Francis Lefebvre
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Dossiers pratiques Francis Lefebvre, Les successions et les libéralités après la réforme, loi du 23 juin 2006, Ed. Francis Lefebvre, 2006
La semaine juridique, Notariale et immobilière, 22 septembre 2006 n° 38, LexisNexis
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, JO n° 145 du 24 juin 2006, p. 9513
Malaurie P., Aynès L., Les successions et les libéralités, Ed. Defrénois, 2004.
Mémento Francis Lefebvre, Patrimoine, Ed. F. Lefebvre, 2005-2006
RJPF Octobre 2006, N° 10, Editions du JNA.
RJPF, septembre 2006, Ed. du J.N.A.
Vocabulaire juridique Cornu, PUF, 2002
Voirin P, G. Goubeaux, Droit civil, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions-libéralités, T.2, LGDJ, 2006
Jean-Guy Pécresse
Jean Guy Pécresse dirige Diferentia.
Il est diplômé de troisième cycle en gestion de patrimoine de l'université d'Auvergne (Clermond-Ferrand), il est également chargé d'enseignement à l'université de Bordeaux.
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