Les régimes matrimoniaux
« L’amour plaît plus que le mariage pour la raison que les romans sont plus amusants que l’histoire. » (CHAMFORT)
LES REGIMES MATRIMONIAUX
1 : Le statut impératif ou « régime primaire »
2 : Le régime légal: la communauté réduite aux acquêts
3 : Les régimes conventionnels :
A : Les régimes communautaires :
a : La communauté de meubles et acquêts
b : La communauté universelle
B : Les régimes séparatistes :
a: La séparation de biens
b: La participation aux acquêts
4 : Les conditions du changement du régime matrimonial.
5 : Les conventions de mariage :
- dans les régimes communautaires
- dans les régimes séparatistes
|
DEFINITION DU REGIME MATRIMONIAL |
Il fixe la composition du patrimoine de chaque époux et celle du patrimoine commun, le cas échéant, en actif et passif. Il règle les pouvoirs de chaque époux sur leur patrimoine propre et le patrimoine commun, ainsi que les conditions de leurs répartitions entre eux à la dissolution de mariage.
Le Code civil de 1804 consacrait un titre au contrat de mariage et aux droits respectifs des époux.
Le régime légal, tel qu’il l’instaurait, avait pour principales caractéristiques :
1 : La communauté comprenait, outre les acquêts, tous les biens meubles que les époux possédaient avant le mariage ou qu’ils recueillaient à titre gratuit pendant le mariage.
2 : L’omnipotence du mari.
En outre, le législateur avait posé le principe de l’immutabilité (intangibilité) des conventions matrimoniales ce qui signifie que les époux ne pouvaient, que dans des cas très rares, changer de régime matrimonial en cours de mariage.
La loi du 13 juillet 1965 a instauré un nouveau régime légal : la communauté de biens réduite aux acquêts, elle a également réduit les pouvoirs du mari en associant l’épouse à la gestion des biens, enfin elle autorise les époux à changer de régime matrimonial en cours de mariage.
La loi du 23 décembre 1985 met définitivement la femme et l’homme sur un pied d’égalité, par exemple, en autorisant chaque époux à exercer librement une profession, à disposer librement de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage, (art. 223 Code civil), à administrer seul les biens communs et à en disposer, sauf à répondre des fautes de sa gestion. (Art. 1421 Code civil).
Aujourd’hui, les régimes matrimoniaux sont régis par les articles 212 à 226 et 1387 à 1581 du code civil.
On peut ajouter l’article 1751 du Code civil relatif à la cotitularité du bail de l’habitation principale des deux époux.
Trois « catégories » de régime existent :
1 : Le statut fondamental ou « régime primaire » qui s’impose à tous les époux quel que soit leur régime, légal ou conventionnel.
Ce sont des règles impératives, d’ordre public en général, dont l’objet est d’assurer « une sauvegarde minimum des intérêts matériels de la famille, de garantir à chacun des époux l’exercice de ses pouvoirs, et de porter remède à diverses difficultés que peut connaître le ménage. »
2 : Le régime légal qui s’impose aux époux qui n’ont pas établi de contrat de mariage.
3 : Les régimes conventionnels qui sont le résultat du contrat de mariage passé avant le mariage ou en cours de mariage.
|
1 : LE REGIME PRIMAIRE |
Les dispositions applicables aux époux sont regroupées dans les articles 212 à 226 du Code civil sous le chapitre : « Des devoirs et des droits respectifs des époux. »
Examinons les plus importantes :
Art. 214 : al3 : Les charges du mariage.
Ce sont les dépenses d’entretien du ménage et d’éducation des enfants. Chacun des époux y contribuent à proportion de ses facultés respectives. Elles sont fonction du train de vie du couple.
NB : Le contrat de mariage peut fixer un autre mode de répartition de ces charges.
Art. 220 al.1 : La solidarité vis-à-vis des tiers :
Chaque époux peut passer seul des contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée oblige l’autre époux solidairement.
Exceptions :
-Les dépenses manifestement excessives.
-Les emprunts et achats à tempérament.
Art. 215 al.3 : La protection du logement familial : les époux ne peuvent disposer librement l’un sans l’autre du logement de famille ainsi que des meubles meublants le garnissant. (Voir cependant 222 et 2279 Code civil)
Il s’agit du lieu où réside la famille. Ne sont donc pas concernés le logement de fonction ou la résidence secondaire.
Les meubles meublants garnissant le logement familial sont également concernés par cette règle.
Les actes concernés sont entre autre, la donation, la vente, la location, l’apport en société. Mais pas la vente avec réserve d’usufruit, l’acte de disposition testamentaire, l’hypothèque judiciaire.
Ainsi, un époux qui détient en propre le logement familial ne peut le vendre sans le consentement de son conjoint.
De même l’article 1751 du Code civil prévoit la cotitularité du bail d’habitation sans caractère professionnel ou commercial, même si le bail a été conclu avant le mariage.
NB : Si l’entreprise est exploitée dans les locaux servant aussi de logement familial, ces locaux ne peuvent être ni hypothéqués ni aliénés sans le consentement du conjoint, qui que soit le propriétaire du bien.
Art. 221 : L’autonomie bancaire :
Chaque époux peut, seul, se faire ouvrir un compte de dépôts, un compte titres, y verser des fonds, les retirer, déposer des titres, détacher des coupons, prendre des dividendes, souscrire une augmentation de capital de sociétés…
Cependant, si l’époux souhaite rendre son compte débiteur, le dépositaire peut exiger la production du contrat de mariage ou la preuve d’absence de contrat.
NB : La présomption survit après la dissolution du mariage, donc, au décès d’un époux, le survivant peut se prévaloir de l’article 221 pour continuer à faire fonctionner les comptes ouverts à son nom sans avoir à justifier de ses pouvoirs.
NB : L’article 221 énonce une présomption de pouvoirs non de propriété. Le conjoint ou ses héritiers peuvent apporter la preuve que le titulaire du compte n’est pas propriétaire des fonds.
Art. 223 : L’exercice d’une profession :
Chaque époux peut exercer librement la profession de son choix.
La femme peut opter pour une profession séparée, ou participer à l’activité de son époux, que ce soit en tant qu’associée, salariée ou collaboratrice bénévole.
Disposer librement de ses gains et salaires après avoir satisfait aux charges du mariage.
NB : La limite à ce principe est le risque de danger pour la famille que peut présenter l’exercice de la profession. On pense notamment à un époux ou à une épouse constamment éloigné du foyer et de ses enfants du fait de sa profession. Sur la base de l’article 220-1 du Code civil, un recours devant le Juge aux Affaires Familiales est toujours possible.
Art. 217, 219 : Aides aux situations matrimoniales de crise :
Il s’agit de pallier les conséquences d’un désaccord entre époux ou de la défaillance de l’un d’eux.
En cas d’absence, de maladie ou de refus de consentir d’un conjoint, l’autre époux peut être autorisé judiciairement à passer seul des actes.
L’article 217 s’applique aux biens communs ou soumis à la gestion conjointe (logement familial), donc aux actes relevant du double consentement.
L’article 219 concerne les biens personnels du conjoint absent ou malade et s’applique aux actes relevant du pouvoir exclusif de l’époux empêché.
Constatons pour conclure provisoirement que le statut fondamental est d’esprit séparatiste en ce qu’il accroît la marge d’autonomie des époux dans leur vie courante et professionnelle.
|
2 : LE REGIME LEGAL |
Articles 1387 à 1491 du Code civil.
Par opposition au régime conventionnel, le régime légal est constitué de l’ensemble des dispositions applicables aux époux mariés sans contrat. Leur objectif est donc de pallier l’absence de contrat.
Ce régime concerne environ 90 % de français.
Elles ne sont pas impératives puisqu’elles peuvent être écartées ou modifiées par convention.
Le régime légal est donc la communauté légale ou communauté réduite aux acquêts instituée par la réforme du 13 juillet 1965. Elle s’applique à tous les couples mariés depuis le 1er février 1966. Notons que les époux mariés avant cette date sans contrat, pouvaient choisir ce nouveau régime légal avant le 31 décembre 1967.
Ce régime est bien adapté aux époux qui souhaitent participer ensemble à la constitution du patrimoine, où lorsque l’un d’entre eux désire s’impliquer dans l’éducation des enfants ou dans une activité non rémunératrice sans que cela le pénalise.
Il est particulièrement adapté aux époux qui n’exercent ou ne souhaitent pas exercer d’activité indépendante présentant des risques financiers.
Comme la communauté répond des dettes de chacun des époux, l’intérêt de la famille peut être mis en danger si l’époux commerçant, par exemple, voit son activité péricliter.
Notons qu’à la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi sur ses biens propres pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint.
ACTIFS ET PASSIFS DANS LE REGIME LEGAL
On distingue deux types d’actifs et symétriquement deux types de passif.
- 1.LES BIENS COMMUNS ET PROPRES
- 2.LES DETTES COMMUNES ET PROPRES
1 : LES BIENS COMMUNS ET PROPRES
a : LES BIENS COMMUNS (articles 1401-1402-1403 du Code civil)
Les biens communs ou acquêts sont tous les biens acquis à titre onéreux ou crées par l’un des époux pendant le mariage, les gains et salaires fruits de leur travail, les fruits et revenus des biens communs, les économies (revenus non consommés) faites sur les fruits et revenus des biens propres, les biens donnés ou légués avec stipulation d’entrée en communauté, tous biens subrogés à ceux-ci.
NB : Le fonds de commerce, bien qu’exploité par un seul époux est commun dès lors qu’il a été acquis ou crée en cours de mariage.
Normalement, les clientèles civiles créées ou acquises en cours de mariage.
Les parts de sociétés de personnes et de SARL si elles sont acquises avec des fonds communs.
La valeur de rachat des contrats d’assurance vie souscrits pendant la communauté et non dénoués au jour de la dissolution.
Par ailleurs, l’article 1402 du Code civil édicte une présomption de communauté. Cela signifie que, sauf preuve du contraire, tous les biens des époux, meubles ou immeubles sont réputés communs.
La présomption de communauté a pour effet de dispenser de la charge de la preuve celui des époux qui prétend que le bien est commun.
Ainsi, si l’un des époux veut prouver le caractère de propre, la preuve doit en être faite par écrit ou s’il y a impossibilité de le faire, la preuve par témoignage ou présomptions peut être admise.
NB : comme vu plus haut les articles 221 et 222 édictent des présomptions de pouvoir.
b : LES BIENS PROPRES
On distingue les biens propres par origine et les biens propres par nature.
Les BIENS PROPRES PAR ORIGINE sont tous les biens que possédaient les époux avant le mariage.
Ce sont aussi tous les biens recueillis par succession, legs ou donation sauf à ce que la donation ou le legs n’ait été consenti avec stipulation d’entrée en communauté.
Quatre situations peuvent être envisagées :
1 : une donation ou un legs est fait au profit d’un conjoint sans qu’il soit préciser le sort du bien : le bien reste propre.
2 : Une donation ou un legs est fait au profit d’un conjoint, l’acte précise que le bien deviendra commun : la volonté du défunt est respectée.
3 : Un donation ou un legs est fait au profit des deux époux conjointement sans préciser le sort du bien : le bien devient commun.
4 : Une donation ou un legs est fait au profit des deux époux, l’acte précise que le bien reste propre pour moitié à chacun des conjoints : le bien est la copropriété des époux.
Enfin, sont propres, les biens acquis pendant le mariage à titre d’accessoires d’un bien propre, les valeurs nouvelles se rattachant à des valeurs mobilières, les biens subrogés ou acquis à titre d’emploi ou de remploi.
Exemple : la maison construite sur un terrain propre reste propre, même si elle est financée au moyen de deniers communs, sauf récompense. (La récompense : un époux doit récompense à la communauté sur les profits personnels qu’il a tiré des biens de la communauté. La communauté doit récompense à l’époux si elle a tiré profit d’un bien propre à un époux.)
LES BIENS PROPRES PAR NATURE (article 1404 Code civil) sont les vêtements et linges à l’usage personnel de l’époux.
Les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les dommages intérêts versés en conséquence (même si les primes étaient versées par la communauté), l’indemnité versée suite à une invalidité.
NB : les indemnités de licenciement ou de départ anticipé en retraite sont communes.
Les créances et pensions incessibles, tous les droits attachés à la personne.
Les instruments de travail à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation dépendant de la communauté.
Le capital versé au profit du conjoint survivant dans le cadre d’une assurance vie.
2 : LES DETTES COMMUNES ET PROPRES
a : LES DETTES COMMUNES :
Les dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. ( art. 220 Code civil)
Toutes les dettes nées pendant la communauté.
L’ensemble des biens communs répond des dettes de chacun des époux.
Les gains et salaires sont protégés. (art. 1414 Code civil)
Lors de la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi sur ses biens propres par les créanciers du conjoint pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de ce dernier.
L’emprunt ou le cautionnement souscrit par les deux époux.
Les dettes contractuelles ou délictuelles nées après le mariage engagent les biens communs et les biens propres de l’époux débiteur.
b : LES DETTES PERSONNELLES :
Les dettes d’un époux antérieures au mariage et les dettes successorales.
L’emprunt ou le cautionnement souscrit après le mariage par l’un des époux sans le consentement ou la souscription de l’autre époux. (art. 1415 Code civil)
- Si son conjoint a donné son consentement, tous les biens communs sont engagés, mais pas les biens propres de celui qui a consenti.
LES POUVOIRS DE GESTION DANS LE REGIME LEGAL
Chacun des époux a le pouvoir d’administrer et de disposer seul des biens dépendant de la communauté sauf pour des actes de gestion importants.
Les actes de gestion des biens communs qui requièrent l’intervention des deux époux sont :
L’aliénation à titre gratuit : donation, legs (art. 1422 &1423 du Code civil)
Les ventes immobilières, constitution d’hypothèques, ventes et nantissements de fonds de commerce ou exploitation dépendant de la communauté.
La cession de titres sociaux non négociables (parts de SARL, SN, SCI) (art. 1424 du Code civil).
La vente de meubles corporels soumis à publicité : bateaux, avions… (mais pas les voitures)
La conclusion de baux commerciaux et ruraux, leur cession, la location gérance si le conjoint participe à l’activité du chef d’entreprise.
Les actes de caution ou d’emprunt s’ils engagent la communauté. (Art. 1415 du Code civil)
NB : Si l’un des époux outrepasse ses pouvoirs sur un bien commun, son conjoint peut demander l’annulation de l’acte litigieux. Il dispose de deux ans à compter du moment où il a eu connaissance de l’acte
La gestion et la disposition des biens propres ne dépendent que de la volonté du propriétaire sauf certaines limitations : le logement familial, par exemple. (Art.. 215 al. 3)
Chaque époux a la libre disposition de ses gains et salaires après qu’il se soit acquitté des charges du mariage.
NB : les gains et salaires conservés ou épargnés deviennent des acquêts de communauté.
LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE D’ACQUETS
Le régime matrimonial est dissous en cas de décès, d’absence déclarée de l’époux, de divorce, séparation de corps, séparation de biens judiciaire, ou de changement de régime matrimonial.
S’il n’y a pas immédiatement partage, il n’est pas obligatoire, il y indivision post-communautaire.
Attention, cette situation peut avoir de lourdes conséquences :
Ainsi les revenus de l’activité d’un médecin libéral divorcé ont été intégrés à l’indivision. La clientèle, les matériels, les locaux sont donc portés à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. Ce médecin aurait eu intérêt à procéder au partage au plus vite.
Avant le partage, deux types d’opérations sont prévus :
Les reprises :
Chaque époux reprend les biens non entrés en communauté.
Chaque époux reprend les biens entrés en communauté.
Les récompenses :
Un époux doit récompense à la communauté sur les profits personnels qu’il a tiré des biens de la communauté.
La communauté doit récompense à un époux si elle a tiré profit d’un bien propre à l’époux.
Le montant de la récompense est en général égal à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Les opérations de prélèvement. (Art. 1470 Code civil)
Remarque : Il faut toujours pouvoir apporter la preuve de l’origine des fonds d’un bien propre. Cette preuve s’établit au moyen d’une déclaration d’origine des deniers qui établit leur provenance et d’une déclaration d’emploi ou de remploi prévue à l’article 1434 du Code Civil. L’emploi est l’utilisation de deniers propres reçus par succession ou libéralités, le remploi est l’utilisation du prix de vente d’un bien propre.
La déclaration d’emploi ou de remploi est un acte unilatéral qui ne requiert pas le consentement du conjoint.
Le partage s’effectue égalitairement et en nature sauf à ce qu’il soit prévu dans une clause particulière qu’il sera inégalitaire.
S’il y a désaccord entre les époux, on effectue un tirage au sort.
|
3 : LES REGIMES CONVENTIONNELS |
Afin d’adapter le régime légal à leurs besoins particuliers, les époux disposent d’une liberté presque totale. (Article 1387 C. Civ.)
Ils peuvent donc faire un contrat de mariage avant de se marier ou changer de régime matrimonial en cours de mariage.( Art. 1397 Code civil)
A : LES REGIMES COMMUNAUTAIRES :
a : La communauté de meubles et acquêts
Rappelons que les couples mariés sans contrat avant le 1er février 1966 et qui n’ont pas choisi le nouveau régime légal, sont mariés sous ce régime.
La grande différence entre l’ancien régime légal et le nouveau tient dans le fait que ne restent propres que les immeubles, propriété des époux au jour du mariage ou reçus par succession ou libéralités pendant le mariage.
Cela signifie que tous les biens meubles, qu’elle que soit leur origine : acquisition, donation, succession, legs, dépendent de la communauté.
Sauf bien sûr, à ce que la libéralité ne soit faite sous la condition expresse que le bien n’entre pas en communauté.
La communauté de meubles et acquêts s’administre et se liquide de la même manière que le régime légal).
b : La communauté universelle
C’est un régime où les époux mettent en commun l’intégralité des biens, présents et à venir.
Les propres restent cependant : ceux mentionnés à l’article 1404 du Code civil, ceux reçus par libéralité sous la condition expresse qu’ils n’entrent pas en communauté, ainsi que le « titre », la finance entre dans la communauté.
Son administration et sa liquidation sont identiques à celle du régime légal.
L’intérêt de la communauté universelle réside dans sa simplicité. Il est en général recommandé aux époux âgés sans enfants.
NB : Une idée reçue veut que ce régime permette de transmettre la totalité de la succession en plein propriété au survivant des époux, mais adopté tel quel, il n’en est rien. Nous verrons plus bas qu’il faut lui adjoindre obligatoirement une clause d’attribution de la communauté au survivant des époux.
B : LES REGIMES SEPARATISTES :
a : La séparation de biens
C’est le régime préféré des commerçants et des professions libérales, des couples ayant des enfants d’un précédent mariage.
Il existe deux masses de biens, les biens personnels du mari et ceux de son épouse.
Il offre une totale indépendance patrimoniale et une protection du patrimoine de chacun des époux en regard des dettes du conjoint.
On rencontre cependant souvent des biens possédés en indivision avec toutes les contraintes que cela génère. Règles de l’unanimité, du libre retrait…
Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. (Art. 1536 du Code civil)
En revanche, il ne peut disposer librement du logement familial même si c’est son bien personnel conformément à l’article 215 du Code civil.
Nous verrons plus bas comment on peut lui adjoindre une clause dite de société d’acquêts qui permet d’améliorer le sort du conjoint qui n’a pas de revenus personnels.
La liquidation d’un tel régime est simple : chaque époux conserve la propriété de ses biens personnels.
En contrepartie il répond des dettes attachées à ces biens et celles dont il est personnellement responsable.
NB : Il y a cependant responsabilité solidaire des époux pour le paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation et de l’ISF.
NB : Le principe des récompenses s’applique dorénavant aux époux séparés de biens. Ainsi, d’un époux qui a acheté ou amélioré un bien personnel grâce à des fonds de son conjoint.
Le partage des biens indivis est soumis aux règles applicables en matière successorale.
NB : soulignons que l’époux qui se revendique propriétaire d’un bien doit le prouver (Art. 1538 Code civil). S’il ne le peut pas, le bien est réputé indivis entre eux. On peut conseiller de stipuler au contrat de mariage des présomptions de propriété.
b : La participation aux acquêts
C’est un régime mixte puisque, pendant la vie conjugale, ce régime fonctionne comme une séparation de biens et, à sa dissolution, se liquide comme une communauté réduite aux acquêts. Le partage se fait en valeur, non en nature.
Il peut être conseillé à des époux dont l’un exerce une profession libérale, indépendante, ou un métier à risque. En effet, à la dissolution du régime, l’époux qui n’a pas travaillé, bénéficie d’une part de l’accroissement du patrimoine réalisé par son conjoint.
Sa composition est celle du régime de séparation : deux masses de biens, chaque époux est réputé propriétaire des biens à son nom et les dettes attachées aux biens restent personnelles à chacun d’eux.
Son administration est la même que le régime de séparation de biens.
A la liquidation, on fait la différence entre le patrimoine originaire de chaque époux et son patrimoine final.
Le patrimoine originaire est essentiellement composé des biens que l’époux possédait avant le mariage et de ceux qu’il a reçu par donation ou succession.
Le patrimoine final comprend tous les biens de l’époux au moment de la dissolution du régime. Les biens indivis sont comptés pour moitié.
Notons que les biens donnés par un époux sans le consentement de son conjoint et ceux, aliénés frauduleusement sont ajoutés au patrimoine final. (art. 1570 Code civil)
On calcule ensuite la créance de participation : Chaque époux participe pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. L’époux dont le gain a été le moindre devient créancier de son conjoint pour la moitié de l’excédent de celui-ci.
Madame : « acquêts »= 1.000.000 euros
Monsieur : « acquêts » = 500.000 euros
L’enrichissement de Madame est supérieur de 500.000 euros à celui de Monsieur, donc la créance de participation de Monsieur sera de 250.000 euros.
La créance de participation doit normalement être payée en argent sous réserve des dispositions de l’article 1576 du Code civil.
|
4 : LES CONDITIONS DU CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL |
Nous l’avons vu, depuis la loi du 13 juillet 1965 et l’article 1397 du Code civil, rien n’empêche plus un couple de changer de régime matrimonial.
Pour ce faire, il faut :
- que le couple soit marié depuis plus de deux ans.
- Le changement doit être justifié par l’intérêt de la famille.
- Un acte notarié doit être établi.
- Le tribunal de Grande Instance du domicile des époux doit homologuer le changement dès lors que les époux ont des enfants mineurs communs ou de lits différents.
NB. : Il faut noter que depuis la loi du 23 juin 2006 à effet au 1er janvier 2007, l’homologation judiciaire n’est plus obligatoire lorsqu’un couple change de régime matrimonial et dès lors que les enfants des deux conjoints sont majeurs.
Les enfants majeurs sont cependant informés et peuvent faire opposition dans les trois mois suivant la demande, auquel cas l’homologation judiciaire devient obligatoire.
Les créanciers sont également informés de la modification souhaitée et peuvent s’y opposer dans un délai de trois mois suivant la publication de la dite modification dans un journal d’annonces légales.
Une voie de recours est ouverte aux époux, par exemple, si l’un d’eux a dissimulé l’existence d’un enfant naturel à son conjoint et au tribunal.
Divers frais sont à prévoir : acte notarié, frais d’avocat (en présence d’enfants mineurs), dépôt au rang des minutes de la copie exécutoire par le notaire, s’il y transfert de propriété immobilière, il y a à payer la taxe de publicité foncière et le salaire du conservateur des hypothèques.
|
5 : LES CONVENTIONS DE MARIAGE |
Le principe posé par le Code civil est celui de la liberté des conventions matrimoniales (Article 1387 Code civil).
A défaut d’exercer cette liberté, rappelons que les époux sont soumis au régime légal, qu’ils subiront s’il n’a pas été choisi sciemment.
Tout contrat de mariage doit être établi par acte authentique.
Comme nous l’avons vu, le Code civil propose un certain nombre de régimes prédéterminés. Mais il est possible leur apporter un grand nombre d’aménagements destinés à répondre au plus près aux intérêts et objectifs du couple pendant et après sa vie commune.
A : DANS LES REGIMES COMMUNAUTAIRES
Un grand nombre de clauses concerne l’amélioration du sort du conjoint survivant. Examinons les plus connues.
LE PRELEVEMENT MOYENNANT INDEMNITE (art. 1511 Code civil)
Après la dissolution du mariage, il est offert à l’un des époux de prélever un ou plusieurs biens communs. C’est une opération de partage qui supporte de droit de partage.
LA FACULTE D’ATTRIBUTION OU D’ACQUISITION (art. 1390 Code civil)
Elle porte sur un bien propre ou personnel de l’époux prédécédé.
Si rachat aux héritiers : droits de mutation à titre onéreux
Si opération de partage : droit de partage.
LA CLAUSE PRECIPUTAIRE (art. 1515 Code civil)
Le survivant des époux peut prélever sur la communauté, avant tout partage, soit certaines sommes, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’un bien déterminé.
Le préciput peut être stipulé en pleine propriété ou en usufruit.
Il offre une très grande souplesse aux époux.
Les biens prélevés ne sont soumis à aucun droit de succession.
C’est un avantage matrimonial. Il est donc irrévocable sauf en cas de divorce, contrairement à la donation.
LA STIPULATION DE PARTS INEGALES (art. 1520 Code civil)
Il s’agit d’une dérogation au partage légal établi par la loi. Le survivant des époux ou l’époux désigné se verra attribuer une part plus importante au détriment des autres héritiers.
C’est un avantage matrimonial qui subit le droit de partage.
Cette clause concerne des biens en pleine propriété.
Notons que la participation au passif est proportionnelle à la part recueillie.
LA CLAUSE D’ATTRIBUTION INTEGRALE DE LA COMMUNAUTE (art. 1524 Code civil)
Le plus souvent adjointe à une communauté universelle, (on peut aussi être prévue dans une communauté conventionnelle) elle permet au survivant des époux de devenir immédiatement propriétaire de tout ce que contient la communauté. Il n’y a pas de règlement de succession puisque la succession n’est pas ouverte. Pas plus qu’il n’y a de droits de succession à payer.
L’inconvénient majeur réside dans le fait que les enfants sont privés des abattements leur revenant au premier décès.
Par ailleurs, le conjoint est investi d’un droit absolu sur l’intégralité des biens.
Attention toutefois, en présence d’enfants de lits précédents, ceux-ci peuvent exercer l’action en retranchement (art. 1527 Code civil). Elle a pour effet de limiter à la quotité disponible l’avantage matrimonial que se sont consentis les époux.
B : DANS LES REGIMES SEPARATISTES
La séparation de biens pur et simple peut être assortie d’une clause dite de SOCIETE D’ACQUETS.
Cette clause peut être utile au conjoint qui ne dispose d’aucune ressource personnelle.
Cette clause crée deux catégories de biens : Les biens personnels et les biens acquêts en principe régis par les principes de la communauté.
L’intérêt d’une telle clause -notons au passage que la séparation de biens à laquelle on adjoint une société d’acquêts ressemble étrangement au régime légal- réside dans la possibilité pour les époux d’introduire une dose de communauté dans la séparation pure et simple et de pouvoir utiliser les conventions matrimoniales (préciput ou clause d’attribution intégrale ou inégale, par exemple) pour améliorer le sort du survivant des époux.
Cette clause peut porter sur un objet limité : la résidence principale, les résidences secondaires…
Notons que par rapport à la participation aux acquêts, l’enrichissement du conjoint par le biais de cette clause se fait au jour le jour et non pas à la dissolution du mariage.
LA FACULTE D’ACQUISITION OU D’ATTRIBUTION (Art. 1390 du Code civil) vue supra.
Jean Guy PECRESSE
Jean-Guy Pécresse
Jean Guy Pécresse dirige Diferentia.
Il est diplômé de troisième cycle en gestion de patrimoine de l'université d'Auvergne (Clermond-Ferrand), il est également chargé d'enseignement à l'université de Bordeaux.
Dernier(s) article(s) de Jean-Guy Pécresse
Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.