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Le concubinage

« Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux » disait NAPOLEON.

Mais le mariage est la principale cause de divorce lui rétorquerait Oscar Wilde.

Sans revenir sur les raisons morales, religieuses, philosophiques, politiques de cette ignorance, il convient de s’interroger sur cette absence de statut légal dans lequel se trouvent les concubins et que faire pour y remédier.

Près de 53 % des enfants français naissent hors mariage aujourd’hui.

I. DEFINITION

Le concubinage est l’union de fait de deux personnes de sexe différents ou de même sexe. [1]

Il se caractérise par une vie commune, stable et continue.

Etant une situation de fait, il peut être prouvé par : des factures, le bail du logement aux deux noms, par exemple. Mais les certificats de concubinage délivrés par les mairies ne sont pas des actes d’état civil et n’ont pas valeur de preuve.

Au regard du droit patrimonial, le concubinage est un droit jurisprudentiel. En effet, les concubins étant par principe, étrangers l’un à l’autre, c’est surtout en situation de crise que sont reconnus leurs droits et leurs obligations.

II. LES DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCUBINS

La plupart des règles impératives qui s’appliquent entre époux ne sont pas applicables aux concubins.

Il en va ainsi de la contribution aux charges (art. 214 C.civ.) qui ne s’applique pas à ces derniers. Un concubin ne peut contraindre l’autre à participer aux charges du ménage.

De même, il n’y a aucune solidarité quant aux dettes ménagères (art. 220 C.civ.). Chaque concubin répond de ses dettes personnelles et le créancier n’a pas de recours contre l’autre.

L’obligation alimentaire prescrite par l’article 206 du Code civil et mise à la charge des gendres et belles-filles à l’égard des parents de leur conjoint ne s’applique pas aux concubins.

Sur le plan fiscal, les concubins sont imposés séparément à l’impôt sur le revenu.

En revanche, les concubins font une déclaration commune d’impôt de solidarité sur la fortune.

Le logement des concubins

Il n’y a aucune disposition protectrice du logement familial des concubins.

En cas de location du logement par un seul concubin, il n’y a pas de cotitularité du bail. Le concubin locataire peut le résilier seul sans l’accord de l’autre.

Le concubin propriétaire du logement commun peut le vendre sans l’accord de l’autre.

En cas d’achat du logement commun par les deux concubins, les deux principales formules sont l’indivision ou la société civile.

NB. il faut souligner la précarité du droit d’indivision puisque l’un ou l’autre des concubins peut, sans l’accord de l’autre, provoquer le partage (art. 815 et s. du Code civil).

NB. En cas de décès, l’attribution préférentielle n’étant pas applicable aux indivisions conventionnelles, le concubin survivant ne peut l’exiger.

Les libéralités entre concubins

Remarque : Les concubins étant étrangers l’un à l’autre, ils ne sont pas héritiers l’un de l’autre et n’ont donc aucun droit dans la succession de l’autre.

Ainsi, en l’absence de disposition testamentaire, ce sont leurs ayants droit légaux qui héritent, enfants, ascendants, autres héritiers légaux…

S’ils souhaitent se protéger, la voie testamentaire s’impose avec la précarité qu’elle recèle : en effet, un testament est toujours révocable sans l’accord de l’autre.

Le concubin peut donc tester en faveur de l’autre ou lui faire une donation.

NB. les donations entre concubins sont, en principe irrévocables.

Quelle que soit la forme de la libéralité consentie, le concubin doit respecter les droits des héritiers réservataires et ne peut en aucun cas, dès lors qu’il a des enfants, communs ou de lits différents, transmettre la totalité ou une partie de son patrimoine au survivant comme c’est le cas chez les personnes mariées.

Sur le plan fiscal, les droits de mutation à payer sont, dans tous les cas, de 60 % après un abattement de 1570 euros (article 788-IV du Code général des impôts)

LA FIN DU CONCUBINAGE

1. Dissolution par rupture du concubinage

Dans certains cas, la rupture du concubinage peut justifier une demande de dommages-intérêts. Par exemple, s’il est établi que l’auteur de la rupture a commis une faute. Les éléments retenus peuvent être la brutalité, l’incitation à l’abandon de sa profession par la concubine, mais aussi la durée du concubinage ou encore la présence d’enfants, le préjudice pouvant être de nature matérielle ou morale.

Si l’un des concubins avait pris des engagements envers l’autre concubin, il doit les exécuter. C’est la théorie de l’obligation naturelle transformée en obligation civile.

Le partage des biens

Par principe, chaque concubin reste propriétaire des biens qu’il a personnellement acquis, créés ou reçus pendant le concubinage.

Chaque concubin reprend les biens dont il peut prouver sa propriété exclusive.

S’il est impossible de prouver la propriété, les biens sont réputés indivis pour moitié.

NB. les biens meubles corporels sont réputés appartenir à celui qui en a la possession, en application de l’article 2279 du Code civil qui prescrit qu’ « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Il suffit pour ce faire que le concubin qui revendique la propriété d’un bien le prouve grâce à un bon de commande, un crédit affecté établi à son nom ou des relevés bancaires, par exemple, « la facture vaut titre ! »

NB. Il est toujours conseillé aux concubins de conserver la preuve de leur propriété exclusive de quelque bien que ce soit. (Les bons comptes font les bons amis ou ex-amis !)

La liquidation des comptes

Normalement, il n’y a aucun établissement de compte entre concubins.

Ainsi, si l’un des concubins a plus contribué aux dépenses du ménage que l’autre, il ne peut se faire rembourser les sommes qu’il prétend avoir versées.

En cas de versement d’argent à un concubin, la présomption de propriété prévue à l’article 2279 (voir ci-dessus) s’applique.

2. Dissolution du concubinage par décès de l’un des concubins

Nous avons vu plus haut que les concubins sont considérés comme étrangers l’un envers l’autre, et ne peuvent donc prétendre à aucun droit sur la succession de leur compagnon ou compagne défunte. Ils sont par principe évincés de la succession. Hériteront donc les héritiers réservataires ou tout autre ayant droit, successible légal.

NB. En cas de décès d’un concubin du fait d’un tiers, l’autre est en droit de prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en application des règles de la responsabilité civile, à condition que la liaison ait été suffisamment stable et durable.

Ainsi, « simili mariage » pendant sa durée, le concubinage doit cependant être regardé comme une situation juridique précaire en l’état actuel de notre Droit. Pourtant, il est adapté aux personnes sans enfant qui souhaitent conserver une liberté relative pour autant qu’elles respectent les règles pécuniaires vues ci-dessus.

En revanche, dès lors que des enfants entrent dans le « concert juridique », il n’est plus question des rapports entre deux personnes, voire des rapports de ses deux personnes avec des tiers, mais bien des rapports de droit dépendant du droit de la famille.



[1] Article 515-8 du Code civil

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Jean-Guy Pécresse

Jean Guy Pécresse dirige Diferentia.

Il est diplômé de troisième cycle en gestion de patrimoine de l'université d'Auvergne (Clermond-Ferrand), il est également chargé d'enseignement à l'université de Bordeaux.

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